Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2111179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2111179, enregistrée le 22 décembre 2021, la société méditerranéenne de construction bâtiment et travaux publics (SMC BTP), représentée par Me Woimant, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Montperrin à lui verser la somme de 194 038,63 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité de recouvrement, correspondant au solde du marché conclu pour la réhabilitation et l’extension du pavillon Calais ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montperrin une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet de décompte général transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre le 25 juillet 2019 est devenu, en l’absence de réponse du maître d’ouvrage, le décompte général et définitif du marché conclu avec le centre hospitalier ;
— elle a adressé un projet de décompte accompagné d’un mémoire en réclamation ;
— le centre hospitalier lui est redevable, à compter du 30 octobre 2021, de la somme de 194 038,63 euros TTC correspondant au solde du marché ;
— le centre hospitalier ne peut lui opposer l’absence de dépôt sur le portail Chorus dès lors qu’il ne lui a pas préalablement rappelé cette obligation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 23 juillet 2024, le centre hospitalier de Montperrin conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la SMC BTP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; l’envoi d’une seconde réclamation, le 25 octobre 2021, ayant le même objet que la première réclamation adressée le 25 juillet 2019, n’a pu rouvrir le délai de recours contentieux de six mois ;
— elle est également irrecevable en l’absence de naissance d’un décompte général tacite dès lors que la SMC BTP a adressé son projet de décompte général au-delà du délai qui lui était imparti après la proposition de réception des travaux du maître d’œuvre, qu’elle n’a pas adressé son projet de décompte général au maître d’œuvre et qu’elle n’a pas envoyé son projet de décompte final par voie électronique par le biais de la plateforme numérique Chorus ;
— à titre subsidiaire, le décompte adressé par la SMC BTP est irrégulier car il n’intègre pas les pénalités de retard et autres pénalités spécifiques mises à sa charge.
II. Par une requête n°2207327, enregistrée le 31 août 2021, la société SMC BTP, représentée par Me Woimant, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Montperrin à lui verser la somme de 194 038,63 euros toutes taxes comprises (TTC) en exécution du marché conclu avec elle pour la réhabilitation et l’extension du pavillon Calais ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montperrin de lui verser cette somme dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montperrin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier lui est redevable de la somme de 194 038,63 euros TTC au titre de la facture impayée datée du 6 juin 2019, correspondant au solde du marché tel que figurant dans le projet de décompte général adressé le 25 octobre 2021 ;
— les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve, de sorte que cette somme doit lui être versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le centre hospitalier de Montperrin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SMC BTP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal :
— la requête est irrecevable dès lors que son dirigeant n’a pas qualité pour agir, la société SMC BTP ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2022 ;
— elle est irrecevable car tardive, l’envoi d’un deuxième mémoire en réclamation le 25 octobre 2021 puis d’un troisième mémoire le 5 juin 2022 n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux de six mois ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle est identique à la requête n°211179 ;
— elle est également irrecevable en l’absence de naissance d’un décompte général tacite dès lors que la SMC BTP a adressé son projet de décompte général au-delà du délai qui lui était imparti après la proposition de réception des travaux du maître d’œuvre, qu’elle n’a pas adressé son projet de décompte général au maître d’œuvre et qu’elle n’a pas envoyé son projet de décompte final par voie électronique par le biais de la plateforme numérique Chorus ;
à titre subsidiaire :
— le décompte adressé par la SMC BTP est irrégulier car il n’intègre pas les pénalités de retard et autres pénalités spécifiques mises à sa charge.
Les parties ont été informées, le 14 mars 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête n° 2207327 présentée par la SMC en raison du jugement rendu sur la requête n°2111179.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Castiglione, représentant le centre hospitalier de Montperrin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2017, le centre hospitalier de Montperrin a initié un projet de réhabilitation et d’extension de l’un de ses bâtiments, le pavillon Calais, en deux unités de soins intensifs psychiatriques, suivant un marché de travaux divisé en quatre lots. Par un acte d’engagement conclu le 28 avril 2017, il a attribué à la SMC BTP la réalisation des travaux du lot n°1 de ce projet, portant sur le terrassement, gros œuvre, maçonnerie et façades. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confié à la société BETEM ingénierie. Les travaux ont débuté le 16 mai 2017, pour une durée de six mois, laquelle a été prolongée à plusieurs reprises. Un procès-verbal de proposition de réception des travaux avec réserves par le maître d’œuvre a été dressé le 7 mars 2019, l’achèvement des travaux étant fixé au 29 avril 2019. La levée des réserves est intervenue le 8 octobre 2019. Par un courrier du 25 juillet 2019, réceptionné le 2 août 2019, la SMC BTP a adressé au maître d’ouvrage son projet de décompte final accompagné d’un mémoire en réclamation, faisant apparaitre un solde de 194 038,63 euros TTC. En l’absence de réponse, la SMC BTP demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Montperrin à lui verser la somme de 194 038,63 euros TTC.
2. Les requêtes présentant des conclusions tendant à des fins identiques et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
3. D’une part, aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ». Selon l’article 13.3.2 de ce cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ». L’article 13.4.4 du même cahier stipule que : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 41.3 du même cahier : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire ». L’article 41.6 du même cahier dispose que : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse ».
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l’article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception. Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage avec réserves, la date de notification de la décision de réception des travaux constitue le point de départ des délais d’établissement du décompte final, quelle que soit l’importance des réserves émises.
6. Par ailleurs, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours, prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.
7. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal des opérations préalables est intervenu le 7 mars 2019, signé par le maître d’œuvre le 29 mars 2019, et que ce dernier a proposé de prononcer la réception des travaux avec réserves en retenant la date du 29 avril 2019 pour l’achèvement des travaux. En conséquence, en vertu des stipulations du second alinéa de l’article 41.3 du CCAG précité, en l’absence de décision prise par le maître d’ouvrage dans les trente jours suivant la date du procès-verbal, les propositions du maître d’œuvre s’imposaient au titulaire et au maître d’ouvrage. La société SMC soutient que ce procès-verbal lui a été notifié le 29 mars 2019. Il suit de là que la date de réception des travaux concernés devait être fixée au 29 mars 2019. En vertu des stipulations de l’article 13.3.2, la SMC était en droit d’adresser son projet de décompte final au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage dès le 29 mars 2019.
8. Il résulte de l’instruction que la SMC a adressé, le 25 juillet 2019, un projet de décompte général, lequel a été réceptionné le 2 août 2019 par le centre hospitalier. Ainsi qu’il a été dit au point 5, et contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, la circonstance que la SMC n’a pas respecté le délai de trente jours, prévu à l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux ne fait pas obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite. Toutefois, si la SMC soutient avoir également transmis ce projet de décompte général au maître d’œuvre, elle ne justifie pas, par la seule mention de « copie BETEM » figurant sur son courrier d’accompagnement du 25 juillet 2019, de l’envoi et de la réception de ce projet de décompte au maître d’œuvre à une date certaine, en méconnaissance de l’article 13.3.2 du CCAG précité. Dès lors, faute pour la SMC d’avoir adressé au maître d’œuvre une copie de son projet de décompte général, le délai de trente jours, prévu par l’article 13.4.2 imparti au maître d’ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général n’a pas pu courir, ce qui fait obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l’article 13.4.4 du CCAG. Le centre hospitalier est dès lors fondé à soutenir qu’aucun décompte général tacite n’a pu naître. Par suite, en l’absence de notification de décompte général, les conclusions de la société SMC tendant à obtenir le paiement du solde du marché sont, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier Monteperrin, irrecevables.
9. Pour le même motif, la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier Monterrin à l’encontre des conclusions de la société SMC BTP sollicitant la condamnation du centre hospitalier Montperrin à lui verser la somme de 194 038,63 euros TTC au titre d’une facture impayée du 6 juin 2019 ou du 25 octobre 2021, laquelle correspond à la demande de paiement du solde du marché litigieux figurant au projet de décompte général adressé le 25 juillet 2019 par la société requérante, doit également être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
10. Le centre hospitalier de Montperrin n’étant pas la partie perdante à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SMC présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société SMC une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Montperrin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2111179 et n°2207327 sont rejetées.
Article 2 : La société SMC BTP versera une somme de 2 500 euros au centre hospitalier de Montperrin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SMC BTP et au centre hospitalier de Montperrin.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Ns° 2111179 ;
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