Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2519612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise, en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudraient le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Les règles énoncées au point 2 sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
4. Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle a sollicité le 9 janvier 2024 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. En réponse à sa demande, le préfet du Val-d’Oise lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2026. La requérante soutient que la délivrance de cette carte de séjour pluriannuelle révélerait une décision implicite de refus de délivrance de la carte de résident qu’elle a sollicitée. Toutefois, à supposer seulement qu’il puisse être tenu pour établi qu’elle ait formulé une demande de carte de résident et non seulement de carte de séjour pluriannuelle, il ressort des propres écritures de la requérante que la carte de séjour pluriannuelle en cause lui a été remise le 19 juin 2024. La remise de cette carte de séjour pluriannuelle valait implicitement refus de délivrance de la carte de résident que Mme B… épouse C… allègue avoir sollicitée. Il en résulte que l’intéressée disposait, pour saisir le juge d’un recours contre ce refus de délivrance, d’un délai raisonnable d’un an à compter du 19 juin 2024, date à laquelle elle a eu connaissance de ce que sa demande de carte de résident était rejetée. Dans ces conditions, la requête introduite le 15 octobre 2025, au-delà du délai raisonnable d’un an, est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Cergy le 10 février 2026.
Le président de 9ème chambre
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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