Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026 sous le n° 2603300, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
- a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
- l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux du 29 janvier 2026 ;
- la requête à fin d’annulation de cet arrêté, enregistrée sous le n° 2603311 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 12 avril 1992, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de Seine-et-Marne, ce qui lui fut refusé par arrêté préfectoral du 29 janvier 2026 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral.
3. D’une part, s’agissant du refus de titre de séjour, M. A… soutient qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation, d’erreur de fait révélatrice d’une erreur de droit dans l’appréciation du sérieux et de la progression de ses études, et d’un défaut de prise en compte des circonstances exceptionnelles caractérisant sa situation. Toutefois, aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » de M. A….
4. D’autre part, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a également demandé, par une requête séparée, l’annulation de cette mesure d’éloignement. Par suite, ce recours en excès de pouvoir a pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet, en application des dispositions citées au point précédent. Il s’en déduit que ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de cette mesure d’éloignement sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, quelle que soit la décision attaquée, la requête en référé suspension présentée par M. A… doit être rejetée. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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