Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2025, n° 2503588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme D C, représentée par le cabinet Estere-ASCE, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de la Haute-Savoie, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante cap-verdienne née en 1964, déclare être entrée sur le territoire français le 23 octobre 2022 munie d’un visa court séjour valable du 21 septembre au 4 novembre 2022. Le 18 septembre 2023, elle a présenté une demande de carte de résident en qualité d’ascendante de français à charge. Par arrêté du 10 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, Mme B soutient qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France depuis 2022 où vivent ses deux filles majeures et ses deux-petits-enfants. Toutefois, l’arrivée de l’intéressée est récente et elle n’établit pas d’intégration professionnelle ou personnelle en France en dehors de son cercle familial. Mme B a vécu la majeure partie de sa vie au Cap-Vert où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et familiale. Si l’une de ses filles majeures a acquis la nationalité française et est la mère de deux enfants français, l’arrêté en litige ne porte pas atteinte au droit de l’intéressée à mener une vie privée et familiale normale alors qu’elle dispose de la possibilité de solliciter un visa temporaire de court séjour pour rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants et qu’elle n’allègue pas que ceux-ci ne pourraient pas eux-mêmes lui rendre visite au Cap-Vert. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 du code, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Les circonstances personnelles de la requérante, rappelées au point 5, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnelles au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie a pu sans erreur de droit refuser d’admettre au séjour la requérante sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme B.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation des requêtes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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