Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2510517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2025 et le 11 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Vitel, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les même conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre ou du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de Mme B… était incomplet dès lors que la requérante n’a pas établi qu’elle disposait d’une résidence effective à Paris.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de police du 4 mars 2025 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C… épouse B… en raison du caractère incomplet de son dossier, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision qui ne fait pas grief.
Mme B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public dans le mémoire enregistré le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Fonkoua, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse B…, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1982 à Bordj Bou Arreridj, est entrée en France en 2017, selon ses déclarations. Le 2 décembre 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par une décision du 4 mars 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande en raison de son caractère incomplet. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiées par le décret du 13 juin 2025, le préfet doit préalablement à ce refus et dans un délai raisonnable demander à l’étranger de compléter son dossier soit par la communication de l’une des pièces visées à l’annexe 10 soit par un élément justifiant dûment de l’impossibilité de la produire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour constater l’incomplétude de la demande de Mme B…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’attestation de domicile produite par cette dernière ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de domicile parisien dans la mesure où il ressortait de l’examen des autres pièces présentées que l’intéressée justifiait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris.
Il est constant que Mme B… a produit à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour une attestation d’élection de domicile du 20 août 2020 au centre d’action sociale protestant 20 rue Santerre, dans le 12ème arrondissement de Paris mais aucun des justificatifs de domicile listés à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, Mme B… indique qu’elle n’était pas en mesure de produire de telles pièces dès lors qu’elle est hébergée par le Samu social de Paris dans un hôtel dans la commune de Louvres, qui constitue un hébergement d’urgence et précaire. Ainsi, elle doit être regardée comme justifiant qu’étant dépourvue de domicile stable, elle était dans l’impossibilité de produire une des pièces mentionnées à l’annexe 10. Dès lors, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… au motif que son dossier de demande était incomplet en l’absence de justificatif d’un domicile parisien.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement opposée par le préfet de police à Mme B…, implique nécessairement que ce dernier reprenne l’instruction de la demande de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris de reprendre l’instruction de la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 4 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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