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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2401782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 26 août 2024, Mme A B, représentée par Me Genest, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Genest après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
— elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision 11 juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Genest, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 6 janvier 2003, est selon ses déclarations entrée sur le territoire français le 6 novembre 2019. Par arrêté du 29 juin 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 janvier 2023 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 13 septembre 2023, elle a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » à titre principal, mention « vie privée et familiale » à titre subsidiaire et au motif de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire" d’une durée maximale d’un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. « . Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : » Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. () ".
4. Pour refuser à Mme B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », le préfet de la Vienne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressée, qui a déclaré être entrée irrégulièrement en France, ne justifie pas être détentrice d’un visa de long séjour et, d’autre part, que si elle se prévaut de deux contrats d’apprentissage en qualité « d’assistant manager d’unité marchande » et de « vendeur conseil en magasin » au sein de la société Nalemi Carrefour City, elle ne justifie pas de la délivrance d’une autorisation de travail, l’emploi en cause ne figure pas parmi la liste des métiers en tension dans la région Nouvelle Aquitaine et elle n’établit pas qu’une offre a été préalablement publiée auprès des organismes concourant au service public de l’emploi.
5. D’une part, le préfet de la Vienne pouvait refuser à Mme B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » au motif qu’elle n’était pas détentrice d’un visa de long séjour, pour être entrée irrégulièrement sur le territoire français. Ce faisant, le préfet a fait une exacte application des dispositions des articles L. 421-3 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, Mme B, qui n’était plus mineure à la date de sa demande de titre de séjour comme à celle de l’arrêté attaqué et n’était pas autorisée à séjourner en France au sens de l’article L. 5221-5 du code du travail, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’une autorisation de travail pour son contrat d’apprentissage. Par suite, c’est également à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail que le préfet de la Vienne lui a opposé son absence d’autorisation de travail.
7. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité équipier polyvalent de commerce le 13 octobre 2022 après une année de scolarité en lycée professionnel et était à la date de l’arrêté attaqué en contrat d’apprentissage jusqu’au 1er juillet 2024 en qualité de « vendeur conseil en magasin » au sein de la société Nalemi Carrefour City après un précédent contrat d’apprentissage avec la même entreprise du 20 juin 2022 au 22 juillet 2023 en qualité de « d’assistant manager d’unité marchande », ces professions ne figurent dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Si Mme B fait état de son arrivée sur le territoire français en 2019, elle y est entrée irrégulièrement et s’y est maintenue malgré une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 juin 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 janvier 2023 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 juillet 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 7, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni n’allègue en être dépourvue dans son pays d’origine dans lequel elle a résidé plus de seize ans avant son entrée en France. Enfin, elle ne justifie pas par les attestations produites avoir noué en France des liens privés ou professionnels anciens, intenses et stables. Par suite, en lui opposant qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et méconnu ces dispositions. Il n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2401782
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