Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2428225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428225 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et
6 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, Mme A, représentée par Me de Sèze, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, Mme A, représentée par Me de Sèze, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme A a été admise au bénéfice provisoire à l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me de Sèze.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : L’État versera à Me de Sèze une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Jean de Sèze et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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