Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2517417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B…, représenté par
Me Kati, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à titre principal, de le convoquer à un entretien dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de reconnaissance du statut de réfugié dans un délai de 15 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée est utile ;
la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 12 de de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes: (…) e) ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination concernant leur demande (…) ». Et aux termes de l’article 31 de la même directive : « 5. En tout état de cause, les États membres concluent la procédure d’examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l’introduction de la demande ».
Pour demander au Tribunal d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de le reconvoquer et de statuer sur sa demande de réexamen déposée le 29 mai 2024, M. C… A…, ressortissant afghan né le 15 mai 1970 soutient que l’urgence est constituée compte tenu de la carence du directeur général de l’OFPRA à statuer sur sa demande de réexamen, et de l’attente, qui excède le délai raisonnable au terme duquel les demandeurs d’asile doivent être avertis par l’autorité compétente de la décision prise sur leur demande, et que cette absence de réponse le place dans une situation de précarité administrative et sociale. Il résulte toutefois de l’instruction que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… a été présentée le 29 mai 2024, soit depuis 19 mois, délai qui ne peut être regardé à ce stade comme n’étant pas un délai raisonnable, alors notamment qu’il est inférieur de 2 mois au délai de 21 mois prévu par l’article 31 de la directive précitée du 26 juin 2013. En outre, M. A… ne fait état d’aucun autre motif permettant de regarder comme remplie la condition d’urgence, la seule circonstance invoquée que l’entretien devant l’OFPRA a eu lieu le 4 septembre 2024 et aurait été interrompu avant son terme en prévision d’une reconvocation n’étant pas suffisante à caractériser une situation d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Melun, le 8 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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