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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 févr. 2026, n° 2403460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403460 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme C… D…, représentée par Me Gaborit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si elle a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par les services de l’hôpital privé Vert Coteau de Marseille, du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Debré d’Amboise et du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours lors de sa prise en charge à partir du 28 mars 2018, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Elle soutient que :
- elle est opérée le 12 mars 2012 d’une fissure grade III du ménisque interne au sein du CHI Robert Debré. A la suite de cette intervention, elle présente une infection nosocomiale, entrainant plusieurs interventions chirurgicales réalisées au CHRU de Tours. Par ordonnance n° 1302739 du 19 décembre 2013 un expertise est prononcée et par jugement définitif n° 1501479 en date du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de céans a condamné le CHI d’Amboise à lui verser une somme de 47.571,96 euros pour la réparation des préjudices subis ;
- lors de l’expertise, le médecin expert indiquait qu’à terme, la pose ultérieure d’une prothèse totale de genou serait nécessaire ;
- le 22 mars 2018, elle est admise à l’hôpital privé Vert Coteau de Marseille afin de subir la mise en place d’une prothèse totale gauche ;
- dans les suites de l’opération, elle souffre à nouveau d’une infection nosocomiale, de sorte qu’elle subit plusieurs interventions au CHRU de Tours ;
- malgré ces diverses interventions, ses douleurs et l’inflammation persistent ;
- le 23 novembre 2019, elle est prise en charge par le CHRU de Tours pour un érysipèle du membre inférieur gauche sur porte d’entrée à type de plaie du pied gauche ;
- en conséquence, Mme D… s’estime fondée à solliciter une expertise sur la nature des soins qu’elle a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire de l’hôpital privé Vert Coteau Beauregard de Marseille, du CHI Robert Debré d’Amboise, du CHRU de Tours et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, demande que la mission de l’expert soit complétée et qu’il produise un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2024, le CHI d’Amboise, représenté par Me Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux et qu’il produise un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2024, le CHRU de Tours, représenté par Me Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux et qu’il produise un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, l’hôpital privé Vert Coteau de Marseille, représenté par Me Zandotti, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée et que les dépens soient réservés.
La requête a été communiquée à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. D’une part, la demande d’expertise présentée par Mme D… porte sur les conditions de sa prise en charge médicale lors de son parcours de soins dispensés au CHI d’Amboise, au CHRU de Tours et à l’hôpital privé Vert Coteau de Marseille et l’appréciation de ses préjudices qu’elle impute à sa prise en charge médicale dans ces établissements lors de ses séjours liés à des interventions chirurgicales sur son genou gauche. Ce litige susceptible d’opposer la requérante au CHI d’Amboise, au CHRU de Tours et à l’ONIAM relève de la compétence de la juridiction administrative. Ces établissements ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. La requérante entend, au principal, mettre en cause leur responsabilité. Par conséquent, la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. D’autre part, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction préalable, ne préjuge pas de sa responsabilité. Ainsi, et dès lors que le litige relève au moins partiellement de la compétence de la juridiction administrative et à la condition qu’aucune action n’ait été engagée contre lui devant la juridiction judiciaire, ce qui ne résulte pas de l’instruction, le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise soit réalisée au contradictoire de l’hôpital privé Vert Coteau de Marseille. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner, comme le demande la requérante et pour une bonne administration de la justice, que cet établissement de soins privé soit associé aux opérations d’expertise définies à l’article 1er de la présente ordonnance et de prescrire, par conséquent, que les opérations d’expertise devront être réalisées à son contradictoire.
Sur la demande de Mme D…, du CHI d’Amboise, du CHRU de Tours, de l’ONIAM et de l’Hôpital privé Vert Coteau de Marseille tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D…, du CHI d’Amboise, du CHRU de Tours, de l’ONIAM et de l’Hôpital privé Vert Coteau de Marseille déposées en ce sens.
Sur la demande du CHI d’Amboise et du CHRU de Tours tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes sociaux :
5. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la MGEN de produire ces documents, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions des parties tendant à ce que les frais d’expertise soient réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… B…, chirurgien orthopédique, élisant domicile Clinique de la Loire, rue des Rolletières à Saumur (49400), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme D… et de décrire son état de santé avant et après le 28 mars 2018;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de la prise en charge de ses interventions chirurgicales sur le genou gauche, à partir du 28 mars 2018, au sein de l’hôpital privé Vert Coteau de Marseille et du CHRU de Tours, ainsi que du suivi médical ultérieur dont elle a bénéficié ;
5°) de déterminer si la prise en charge de Mme D… par l’hôpital privé Vert Coteau de Marseille et le CHRU de Tours et a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de donner son avis sur les préjudices, pour Mme D…, découlant de façon directe et certaine des soins prodigués,
8°) de fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme D… ;
9°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec l’admission de Mme D… au CHI d’Amboise, au CHRU de Tours et à l’hôpital privé Vert Coteau de Marseille :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D…, la MGEN, le CHI d’Amboise, le CHRU de Tours, l’hôpital privé Vert Coteau de Marseille et l’ONIAM.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à la mutuelle générale de l’éducation nationale de l’Indre, à l’hôpital privé Vert Coteau de Marseille, au centre hospitalier intercommunal Robert Debré d’Amboise, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et à …, expert.
Fait à Orléans, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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