Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2406559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2024, le 13 janvier 2026 et le 1er mars 2026, M. H… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des mineurs C… B… D…, E… D… et G… D…, et Mme I… D…, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à Mme D… et aux mineurs C… B… D…, E… D… et G… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de leurs demandes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les demandeurs ont justifié de leur identité et du lien familial qui les unit à M. D… par des documents d’état civil et d’identité authentiques et par des pièces qui permettent d’établir la réalité de leurs liens familiaux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils remplissent les conditions pour obtenir les visas demandés ;
- le décès de la mère C… B… D… et de E… D… étant établi, il ne peut leur être demandé de produire un jugement de délégation de l’autorité parentale sur les mineurs à M. D… et une autorisation de sortie du territoire signée par leur mère ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée, s’agissant C… B… D… et de E… D…, sur le motif tiré de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale sur ces mineurs en faveur de M. D… ;
- elle peut être fondée, s’agissant des mêmes mineurs, sur le motif tiré de l’absence d’autorisation de sortie du territoire signée par leur mère ;
- les moyens soulevés par M. D… et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Benveniste, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Des demandes de visa de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale pour Mme D… et les mineurs C… B… D…, E… D… et G… D…, qui se présentent comme la concubine et les enfants de M. D…, ressortissant guinéen ayant obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2018. Par des décisions du 8 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 2 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de ces dernières décisions, fondées sur la circonstance que les demandeurs de visa n’ont pas justifié de leur identité et d’un lien familial avec le réunifiant, les documents produits à cette fin n’étant pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes des articles L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) »
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
D’une part, pour justifier de leur identité et, s’agissant des mineurs, du lien de filiation qui les unit à M. D…, les requérants produisent des jugements supplétifs d’acte de naissance n° 8568, n° 8569, n° 8570 et n° 8573 rendus le 12 avril 2018 par le tribunal de première instance de Conakry mentionnant que I… D… est née le 27 février 1996 à Conakry de l’union d’Abdourahmane D… et de Bilguissou D…, qu’Oumar B… D… est né le 27 juin 2006 à Conakry de l’union de H… D… et F… A…, que E… D… est née le 5 mars 2008 à Conakry de l’union de H… D… et de F… A…, et qu’Abdoulaye D… est né le 18 septembre 2013 à Conakry de l’union de H… D… et de I… D…, et les extraits d’acte de naissance n° 1925, n° 1926, n° 1934 et n° 1936 dressés par l’officier d’état civil de Ratoma le 23 avril 2018 en transcription de ces jugements conformément aux dispositions de l’article 201 du code civil guinéen, versé à l’instance par le ministre de l’intérieur. Ils produisent également les passeports de Mme D… et des jeunes C… B…, E… et G…, ainsi que leurs actes de naissance biométriques, dressés par l’officier d’état civil de Ratoma le 8 septembre 2022 et le 13 septembre 2022 s’agissant de celui du jeune G…, qui comportent des mentions relatives à leur prénom, leur nom, leur date de naissance et à leur numéro d’identification national identiques à celles figurant sur les documents d’état civil et, s’agissant des actes de naissance biométriques, des mentions relatives à leur filiation concordantes avec celles figurant sur les jugements supplétifs et les extraits d’acte de naissance. Enfin, ils produisent une note du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation du 19 mai 2014 relative à la mise en œuvre des passeports biométriques en Guinée dont il ressort que le numéro d’identification national unique est composé de quinze chiffres dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres doivent correspondre à ceux portés sur l’acte de naissance authentifié par les autorités guinéennes. Il ressort des passeports et des actes de naissance biométriques des demandeurs de visa que les 11ème, 12ème et 13ème chiffres des numéros d’identification nationaux attribués à leur titulaire correspondent aux trois derniers chiffres des extraits d’actes de naissance. Le ministre de l’intérieur fait valoir que la délivrance des passeports antérieurement à l’établissement des actes de naissance biométriques révèle une coexistence de ces documents et d’actes de naissance sur la base desquels ont été délivrés les passeports qui ôte toute valeur probante à ces documents. Toutefois, les actes de naissance biométriques doivent être regardés comme des extraits d’acte de naissance certifiés conformes et non comme des actes de naissance. En outre, ils ont été établis sur la base d’extraits des actes de naissance pris en transcription de jugements supplétifs authentifiés par les autorités guinéennes en application de la note du 19 mai 2014 comme le révèle la correspondance des 11ème, 12ème et 13ème chiffres des numéros d’identification nationaux et des trois derniers chiffres des extraits d’actes de naissance produits par les requérants postérieurement à l’enregistrement du mémoire en défense. Dès lors, l’identité des demandeurs de visa et le lien de filiation qui unit les mineurs à M. D… sont établis. D’autre part, le jeune G… est né avant le départ pour la France de M. D… de son union avec Mme D… et il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d’asile adressé par le réunifiant à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 septembre 2017 et du compte rendu d’entretien avec un agent de l’Office du 11 décembre 2017, que les déclarations de M. D… relatives à sa relation avec Mme D… antérieurement à son arrivée en France sont constantes et concordantes. Dès lors, les requérants justifient d’une vie commune suffisamment stable et continue avant cette date et leur relation de concubinage est établie. Par suite, en s’appropriant le motif des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, invoque deux nouveaux motifs tirés de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale sur les jeunes C… B… et E… en faveur de M. D… et de l’absence d’autorisation de sortie du territoire signée par leur mère.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 5 que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434 3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Ainsi qu’il a été dit au point 10, C… B… D… et E… D… sont les enfants de Mme F… A… et de M. D…. Il ressort du jugement supplétif d’acte de décès rendu le 7 janvier 2026 par le tribunal de première instance de Dixinn le 7 janvier 2026, produit dans le dernier mémoire en réplique des requérants et dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le ministre de l’intérieur, que Mme F… A… est décédée à l’hôpital de Donka le 19 décembre 2019. Ainsi, il ne peut être demandé aux demandeurs de visa de produire un jugement de délégation de l’autorité parentale sur les jeunes C… B… et E… en faveur de M. D… et une autorisation de sortie du territoire signée par leur mère. Dès lors, le ministre de l’intérieur ne peut légalement fonder les refus de visa attaqués sur ces motifs. Par suite, les demandes de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peuvent être accueillies.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… et aux mineurs C… B… D…, E… D… et G… D… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 2 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à Mme D… et aux mineurs C… B… D…, E… D… et G… D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, à Mme I… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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