Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2513123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur D, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (C) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune D en qualité de mineur à scolariser ;
2°) d’enjoindre aux services consulaires et au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de cette notification, dans les deux cas sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune D bénéficie d’une préinscription dans un collège français pour la rentrée scolaire de septembre 2025 et que l’état de santé de sa mère l’empêche de suivre sa scolarité à C, ce qui rend nécessaire son entrée en France pour y rejoindre son père.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n°2512541 enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu déléguer l’autorité parentale sur le jeune D, né le 30 août 2014, par une ordonnance du tribunal de première instance de Toamasina du 24 février 2025. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (C) a refusé de délivrer un visa de long séjour présenté pour le jeune D en vue de lui permettre de poursuivre sa scolarité en France. Par une ordonnance n°2512491 du 23 juillet 2025, le juge des référés a rejeté une précédente demande de suspension de l’exécution de cette décision pour défaut d’urgence
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
5. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
6. En l’espèce, le requérant se borne à indiquer que son fils doit pouvoir commencer son année scolaire dans l’établissement dans lequel il est inscrit en France, dans la mesure où les problèmes de santé de la mère du jeune D l’empêcheraient de suivre la scolarité de son fils à C. Toutefois, le requérant, qui verse au dossier au soutien de ses déclarations un certificat médical peu circonstancié daté du 8 août 2024 qui mentionne seulement un numéro de classification de maladie non exploitable en l’état, le traitement qu’elle suit et indique sans autre précision que son état de santé ne lui permet pas de s’occuper pleinement de ses enfants, le requérant n’établit pas que son fils se trouverait à C dans une situation telle qu’elle rendrait impossible la poursuite de sa scolarité dans l’attente de l’examen de son recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a été saisie le 17 juillet 2025. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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