Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2508760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025 sous le n° 2508760/1-2, M. C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 mars 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’il a pris une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… le 24 avril 2025 et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite ;
- que les moyens soulevés par M. A… qui doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 24 avril 2025 ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 18 août 2025 à 12 heures par une ordonnance du 24 juillet 2025.
II) Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2515038/1-2, M. C…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 en tant que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation eu regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour étant illégale, l’obligation de quitter le territoire français est illégale.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 18 août 2025 par une ordonnance du 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur,
- les observations de Me Demir, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1996, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers le 16 novembre 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2508760/1-2, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision explicite du 24 avril 2025, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la requête enregistrée sous le n° 2515038/1-2, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508760/1-2 et n° 2515038/1-2 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 avril 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressé son admission au séjour.
4.Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, M. A… ne fait état d’aucune considération humanitaire. D’autre part, il justifie de sa présence en France depuis l’année 2019, au cours de laquelle il est entré en France afin de demander l’asile, ainsi que de son recrutement en tant que commis de cuisine à temps plein entre juin 2020 et octobre 2022 puis, en tant qu’ouvrier au sein d’une teinturerie à compter de novembre 2022, emploi qu’il occupait encore à la date de la décision attaquée. Cependant, compte tenu des caractéristiques de ces emplois, de la durée de leur exercice par l’intéressé, et eu égard, par ailleurs, à l’ancienneté de la présence en France de l’intéressé, célibataire et sans attaches familiales en France, et alors même qu’il justifie d’efforts d’intégration par des cours de langue française, le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’admettre au séjour M. A… n’est pas illégale. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8 Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction des requêtes doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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