Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 24 oct. 2024, n° 2104668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 30 mars 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a décidé de ne pas déférer le docteur A devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de déférer ce médecin devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire.
Elle soutient que :
— le docteur A a commis une faute déontologique, sanctionnée par les articles 35 du code de déontologie médicale et L. 1111-2 du code de la santé publique, en ne l’informant pas des risques encourus du fait de l’intervention chirurgicale subie en 2016 ;
— le chirurgien n’apporte pas la preuve qu’il a délivré cette information.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, présentant un syndrome de canal carpien, a été opérée le 3 mars 2016 de la main droite par le docteur A à l’hôpital Louis Pasteur D. Ayant constaté une aggravation de sa pathologie, elle a saisi, le 7 septembre 2020, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre du docteur A à qui elle reproche notamment de ne pas l’avoir informée du risque encouru de non-amélioration malgré l’intervention chirurgicale. Le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins ayant décidé de ne pas déférer le docteur A devant la juridiction disciplinaire ordinale, Mme C a saisi, par courrier du 11 décembre 2020, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) de ses griefs contre le docteur A. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le CNOM a refusé de traduire ce médecin devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins () chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre » ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental, ou le cas échéant au Conseil national de l’ordre des médecins, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à lui donner. Il dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel () ». A ce titre, les dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique reprenant les dispositions abrogées de l’article 35 du code de déontologie médicale prévoient que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 7 octobre 2021 du Conseil national de l’ordre des médecins, que dans le cadre de l’instruction de la plainte de Mme C, le CNOM a invité le docteur A à faire part de ses observations. Ce dernier indiquait alors avoir informé sa patiente d’un risque de retard de cicatrisation eu égard à son diabète et son tabagisme. Il n’a en revanche pas contesté n’avoir pas informé Mme C du risque d’échec de l’intervention chirurgicale et d’une aggravation possible du syndrome de canal carpien dont elle souffrait. Cette seule circonstance est toutefois insuffisante à considérer, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le CNOM pour décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un médecin, que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Or, au cas d’espèce, Mme C ne fait valoir ni n’apporte aucun élément précis ni circonstancié de nature à établir que ce manquement aurait eu des conséquences d’une gravité telle que la saisine de la chambre disciplinaire de première instance du cas du docteur A s’imposait. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le CNOM aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le comportement du docteur A ne justifiait pas la saisine de la chambre disciplinaire de première instance.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 octobre 2021 du Conseil national de l’ordre des médecins doivent être rejetées. Pour voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata E
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHTLa République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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