Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2022, n° 2208644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée sous le n° 2208644 le 6 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Ghounbaj demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de délivrance de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), du 28 mars 2022 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant mineur de parent français à Mme E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle a divorcé de son époux le 11 juin 2010 qui ne s’occupe plus de leur fille, née le 26 mars 2007, en l’ayant confié à sa grand-mère laquelle n’est plus en mesure, du fait de son âge, d’en assurer la garde ; l’enfant est psychologiquement très affectée par cette situation et a fait une tentative de suicide et il est important qu’elle puisse rentrer en France avant la prochaine rentrée scolaire ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, en contradiction avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que son époux a consenti au départ de l’enfant en France, et que l’enfant remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour en application de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est également porté une grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de sa fille et sa liberté de circulation.
Vu les pièces du dossier.
II, Par une requête, enregistrée sous le n° 2208657 le 6 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Ghounjab demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de délivrance de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), du 28 mars 2022 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant mineur de parent français à Mme F B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle a divorcé de son époux le 11 juin 2010 qui ne s’occupe plus de leur fille, née le 26 mars 2007, en l’ayant confié à sa grand-mère laquelle n’est plus en mesure, du fait de son âge, d’en assurer la garde ; l’enfant est psychologiquement très affectée par cette situation et a fait une tentative de suicide et il est important qu’elle puisse rentrer en France avant la prochaine rentrée scolaire ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, en contradiction avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que son époux a consenti au départ de l’enfant en France, et que l’enfant remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour en application de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est également porté une grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de sa fille et sa liberté de circulation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208644 et 2208657 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence particulière, Mme C soutient qu’elle est de nationalité française, que sa fille est née le 26 mars 2007 de son union avec M. B dont elle a divorcé le 11 juin 2010, que son époux ne s’occupe plus de l’enfant et l’a confié à sa grand-mère laquelle n’est plus en mesure, du fait de son âge, d’en assurer la garde. Elle soutient également que l’enfant est psychologiquement très affectée par cette situation et a fait une tentative de suicide et qu’il est important qu’elle puisse rentrer en France avant la prochaine rentrée scolaire.
5. Toutefois, s’il est constant que le droit de garde de l’enfant E, née le 26 mars 2007, a été confié à la requérante par jugement du tribunal de première instance de Sfax 2 du 5 mars 2021 et que son époux autorise la sortie de l’enfant par un courrier du 1er novembre 2021, l’intéressée ne produit que des virements débutés au mois de juillet 2019 pour établir l’intensité des liens qu’elle aurait avec ledit enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’enfant E est régulièrement scolarisée et que, si un certificat médical, établi le 11 mars 2022 par un psychiatrique, indique que l’enfant serait atteinte d’un syndrome dépressif majeur depuis quatre mois, ce document, qui n’évoque pas d’acte suicidaire, ne fait pas de lien avec le refus de visa de l’autorité consulaire, au demeurant postérieur, alors qu’il est constant que Mme C, qui réside en France, est séparée de l’enfant depuis au moins l’année 2010, date de son divorce et de la garde de l’enfant confié à l’origine au père de l’enfant. Dans ces conditions, les éléments avancés par la requérante, qui au demeurant, a attendu la naissance d’une décision implicite de la commission pour saisir le tribunal de la présente procédure, ne constituent pas une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes en toutes ses conclusions, en tout état de cause, s’agissant de celles tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208644 et 2208657 présentées par Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 7 juillet 202Le juge des référés,
B. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 ; 2208657
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