Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle revêt un caractère disproportionné ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle revêt un caractère disproportionné, dès lors qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il possède de solides liens personnels et familiaux en France ;
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 20 décembre 1971, est entré en France le 19 décembre 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 26 août 2015 au 25 août 2020. Il a été mis en possession de trois certificats de résidence pour raisons de santé dont le dernier a expiré le 2 janvier 2024. Par un arrêté en date du 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans
un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit: ()/ 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () »
3. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, le préfet des Hauts-de-Seine s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 mai 2024 indiquant que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
5. M. D est atteint d’une sclérose en plaques primaire de forme progressive et, dans le cadre de ses soins pour cette pathologie, est porteur d’une pompe à Baclofène à délivrance intrathécale nécessitant une surveillance et des remplissages réguliers. Il se prévaut de trois certificats médicaux de médecins spécialistes attestant que ce traitement par pompe à Baclofène à délivrance intrathécale n’est pas disponible en Algérie. Ainsi, par un certificat médical en date du 3 janvier 2025, le Dr C, médecin de médecine physique et de réadaptation à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches, atteste de la nécessité du traitement par pompe à Baclofène intrathécale pour M. D, dont le sevrage en Baclofène intrathécal peut être compliqué d’un décès alors que cette offre de soin n’existe pas en Algérie. Par un certificat médical en date du 8 janvier 2025, le Dr A, neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, atteste que la pathologie de M. D nécessite une pompe à Baclofène intrathécale avec suivi médical spécialisé, offre de soins n’étant pas disponible dans son pays d’origine. Par un certificat médical en date du 19 janvier 2025, le Pr E, neurologue au Centre hospitalier universitaire de Constantine en Algérie, atteste que la pompe à Baclofène à délivrance intrathécale n’est pas disponible en Algérie. Par ailleurs, le requérant atteste, par les certificats médicaux du Dr C et du Dr A précités, qu’il est suivi pour une vessie neurologique en rapport avec la sclérose en plaques nécessitant des hétérosondages pluri quotidiens et un suivi urodynamique biannuel, à risque de complication infectieuse de type choc septique, alors que cette offre de soins n’existe pas dans son pays d’origine. En outre, M. D établit qu’il est totalement dépendant pour ses soins de son entourage proche et nécessite une prise en charge spécialisée et pluridisciplinaire, ce dernier présentant une invalidité supérieure à 80% du fait de
l’évolution de sa maladie. Compte tenu de ces nombreux éléments précis et concordants, dont le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste ni la portée ni la valeur probante, il doit être tenu pour établi que les soins auxquels est astreint M. D, à peine de conséquences d’une exceptionnelle gravité, lesquels impliquent un suivi pluridisciplinaire, des traitements médicamenteux spécifiques et un accompagnement particulier, ne sont pas disponibles en Algérie. Par suite, en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de M. D en qualité d’étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette décision de refus doit, dès lors, pour ce motif, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un certificat de résidence algérien à M. D. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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