Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 janv. 2026, n° 2511324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A… E… B… D… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- le préfet n’a pas suffisamment motivé en droit et en fait sa décision et n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- il a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
- il a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
D’une part, si Mme B… D… soutient que la compétence du signataire n’est pas établie et que la préfète du Rhône n’a pas suffisamment motivé en droit et en fait sa décision, n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation et a méconnu le principe du respect des droits de la défense, ces moyens de légalité externe sont manifestement infondés.
D’autre part, si la requérante fait valoir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, a porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… D… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… B… D….
Fait à Lyon, le 22 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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