Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 déc. 2025, n° 2504449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, le maire de la commune de Fourchambault demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 556-1 du code de justice administrative, de nommer un expert qui sera chargé de constater si des travaux ont été réalisés dans l’immeuble situé 87 boulevard Boigues à Fourchambault (58600), cadastré AD 273, appartenant à M. C… A… et M. B… E…, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de mise en sécurité prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». L’article L. 511-9 du même code dispose : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-10 de ce code: « L’arrêté de mise en sécurité (…) est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Selon l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ».
3. Par une première ordonnance n° 2400274 du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a désigné M. D… en qualité d’expert, conformément aux dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, pour décrire l’état de l’immeuble situé 87 boulevard Boigues à Fourchambault, appartenant à M. B… E… et M. C… A… , cadastré AD 273 , ainsi que pour dresser le constat de son état et, s’il y a lieu, celui des bâtiments mitoyens, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger constaté, donner son avis sur l’existence d’un danger imminent, et dans un tel cas, d’indiquer, en précisant la nature et les modalités, les mesures propres à mettre fin à l’imminence du danger constaté. L’expert a rendu son rapport le 17 février 2024, concluant à l’existence d’un danger imminent, et préconisant la réalisation d’un certain nombre de travaux pour remédier au danger constaté. Le maire de la commune de Fourchambault avait, au demeurant, déjà pris un arrêté, le 9 novembre 2022 interdisant l’occupation des deux appartements de cet immeuble jusqu’à la remise en sécurité des lieux. Par la présente requête, le maire de cette commune, constatant que l’appartement de M. E… était actuellement occupé, demande au juge des référés de nommer une nouvelle fois un expert afin de constater si des travaux ont bien été réalisés par ce propriétaire.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le maire de la commune de Fourchambault a déjà pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble en cause, qu’il lui incombe de faire exécuter, et qu’un premier rapport d’expertise a déjà été rendu sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, une nouvelle demande présentée sur le même fondement, qui ne présente plus de caractère utile, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du maire de la commune de Fourchambault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fourchambault.
Fait à Dijon, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
A.L. CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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