Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2328860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 14 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
24 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Il soutient que :
— le recteur a commis une erreur de fait s’agissant du diplôme auquel il est inscrit ;
— il n’a pas tenu compte du changement de ses revenus de référence ;
— il a commis une erreur de droit dans l’application des critères sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
15 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inscrit en première année de licence de « Littérature française » au sein de l’université Paris Sorbonne, a sollicité l’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 24 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Le 22 août 2023, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, auquel le recteur n’a pas donné suite. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le recteur a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ». Aux termes du point 1.1 de l’annexe 4 à la circulaire du
17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année
2023-2024, consacré aux conditions de maintien du droit à bourse, un troisième droit à bourse ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits ECTS, deux semestres ou une année. Ces droits à bourse s’apprécient sur la totalité des études supérieures entreprises.
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que le demandeur de bourse est inscrit en licence de « Littérature française », ce qui correspond à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur commise par le recteur sur ce point manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée et des écritures en défense du recteur de l’académie de Paris que la décision de refus de bourse a été prise sur le fondement des dispositions citées au point 2 du présent jugement et au motif que M. B a bénéficié, au cours des années 2021-2022 et 2022-2023, de deux bourses au titre de son inscription en première année de licence de latin, sans valider cette première année de licence, ni aucun semestre, ni obtenir aucun crédit. En se bornant à faire valoir qu’il a changé de diplôme et que les critères sociaux auraient été méconnus, M. B ne conteste utilement ni la base légale de cette décision, ni ses motifs.
5. En troisième et dernier lieu, la décision attaquée n’ayant pas, ainsi qu’il a été exposé, été prise pour un motif tenant au dépassement de ses revenus de référence, le moyen tiré par
M. B de ce que le recteur n’aurait pas tenu compte du changement de ses revenus de référence doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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