Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2304098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2023, N° 2309196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309196 du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Mayotte en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 312-12 du même code le dossier de la requête de Mme A… B…, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 7 septembre 2023.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 2 juillet 2024, Mme A… B… représentée par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 4 juillet 2022 d’un montant de 36 325,13 euros émis par la direction départementale des finances publiques du Val de Marne, lui demandant de rembourser les indemnités d’éloignement perçues ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 36 325,13 euros ;
3°) d’annuler la mise en demeure de payer de la direction départementale des finances publiques du Val de Marne du 28 mars 2023 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
sa requête est recevable en ce qui concerne la demande d’annulation de la mise en demeure de payer ;
la mise en demeure de payer a été prise par une autorité incompétente ;
la mise en demeure de payer n’est pas motivée dès lors qu’elle n’indique pas les bases de la liquidation, en méconnaissance du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le titre de perception lui réclamant la troisième et la quatrième fraction d’indemnité d’éloignement n’est pas fondé ;
le titre de perception étant illégal, par voie d’exception, la mise en demeure de payer est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val de Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
s’agissant du titre de perception, elle n’est pas compétente en sa qualité de comptable chargé de la prise en charge et du recouvrement du titre, contrairement au recteur de l’académie de Créteil qui est l’ordonnateur.
s’agissant de la mise en demeure de payer, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, les conclusions à fin d’annulation du titre de perception sont tardives ;
la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure ;
à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu le 22 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2013-314 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les observations de Me Hermand, substituant Me Claeys,
- l’autre partie n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B… est professeure des écoles- maître formateur et a été affectée dans l’académie de Mayotte à partir du 1er septembre 2013. Par courriers du 20 septembre 2020, elle a sollicité le versement des troisième et quatrième fractions de l’indemnité d’éloignement « dégressive » au titre des années 2019 et 2020. Par deux virements du 14 octobre 2020, elle a reçu les sommes de 17 244,08 euros et de 19 081,05 euros au titre de ces deux fractions. Par courrier du 24 juin 2022, Mme B… a été informée par le rectorat de l’académie de Créteil que la somme avait été indûment versée pour 2019 et 2020. Le 4 juillet 2022, le directeur départemental des Finances publiques du Val de Marne a émis un titre de perception à son encontre. Par un courrier du 14 septembre 2022, elle a adressé un recours gracieux au directeur départemental des Finances Publiques du Val de Marne demandant l’annulation de ce titre de perception. Par un courrier du 29 novembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil, en tant qu’ordonnateur a rendu une décision explicite de rejet. Une mise en demeure de payer a été émise par le directeur départemental des Finances publiques du Val de Marne le 28 mars 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces décisions et la décharge de l’obligation de payer la somme de 36 325,13 euros.
Sur la compétence du tribunal administratif :
Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, la requérante soutient que cette mise en demeure a été prise par une autorité incompétente et qu’elle n’est pas motivée. Ces conclusions ont, ainsi, la nature d’une contestation en la forme d’un acte de poursuite qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception :
D’une part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.
D’autre part, aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : (…) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour ».
Le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats à Mayotte limitait à deux ans la durée de leur affectation à Mayotte, cette affectation ne pouvant être renouvelée qu’une seule fois à l’issue de la première affectation. Le décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, pris pour l’application des dispositions de la loi du 30 juin 1950, prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l’agent recevant une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte avait droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950, à une fraction d’indemnité égale à onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net. L’indemnité était servie une seconde fois en cas de renouvellement du séjour pour une durée de deux ans.
A la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret du 28 octobre 2013 portant application de l’indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte a supprimé, pour les agents affectés à Mayotte, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement et leur a rendu applicables les dispositions du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, qui ne concernait jusque-là que les fonctionnaires et magistrats affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy. Le décret du 28 octobre 2013 a toutefois prévu, à son article 8, les dispositions transitoires suivantes : « I. – Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte. / II. – A titre transitoire et par dérogation au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l’indemnité d’éloignement pendant l’année d’installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes : 1° Fraction versée au titre de l’année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ; 2° Fraction versée au titre de l’année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; 3° Fraction versée au titre de l’année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; 4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut./ III. – Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l’indemnité d’éloignement dans les conditions prévues au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées. » Le décret du 28 octobre 2013 portant création d’une majoration du traitement alloué aux fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département de Mayotte prévoit, par ailleurs, à compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base de 5 % en 2013, 10 % en 2014, 20 % en 2015, 30 % en 2016 et 40 % à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui limitait à deux ans renouvelables une fois la durée de leur affectation dans cette collectivité, a été abrogé, à compter du 30 juin 2014, par le décret du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires.
Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que les agents affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 dans le cadre du séjour dit « réglementé » de deux ans prévu alors par le décret du 26 novembre 1996 et qui, à l’issue de ce séjour, ont été de nouveau affectés à Mayotte postérieurement à l’abrogation de ce décret, et donc sans condition de durée de séjour, entraient dans le champ des dispositions transitoires du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013 et avaient ainsi droit à l’indemnité dégressive que ces dispositions prévoient, pour une durée de quatre ans à compter de leur nouvelle affectation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, a été affectée à Mayotte à compter du 1er septembre 2013 pour un séjour dit « réglementé » de deux ans. A ce titre, conformément aux dispositions précitées, elle a perçu deux fractions de l’indemnité d’éloignement à taux plein correspondant à onze mois et quinze jours de traitement indiciaire, dans les conditions régies par le décret du 27 octobre 1996 pour les deux premières années de leur affectation (2013-2014 et 2014-2015). Pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, l’intéressée a perçu les deux fractions de l’indemnité d’éloignement « dégressive » respectivement les 18 juillet 2017 et 5 juillet 2018. Toutefois, à la suite de l’intervention de la circulaire du ministre de l’éducation nationale du 3 juillet 2018 mettant en œuvre l’engagement pris par le Gouvernement auprès des fonctionnaires affectés à Mayotte de maintenir, pendant deux années supplémentaires, pour ceux d’entre eux qui avaient été affectés à Mayotte en 2012 et 2013, l’indemnité d’éloignement à taux plein dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 27 novembre 1996, Mme B… s’est vu attribuer rétroactivement, l’indemnité à taux plein prévue par les dispositions du décret du 27 novembre 1996 pour les années 2014 et 2015 en lieu et place des deux premières tranches de l’indemnité dégressive. Dans ces conditions, la requérante qui a ainsi, sur le fondement des dispositions transitoires du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013, bénéficié de quatre versements annuels à titre dérogatoire pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, a épuisé ses droits au bénéfice de l’indemnité d’éloignement à compter de l’année 2019. Par suite, les montants qu’elle a perçus correspondant aux troisième et quatrième fractions de l’indemnité d’éloignement « dégressive » au titre des années 2019 et 2020 étaient indus et l’administration est fondée à en solliciter le remboursement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception du 4 juillet 2022 d’un montant de 36 325,13 euros émis par la direction départementale des finances publiques du Val de Marne, lui demandant de rembourser les indemnités d’éloignement perçues en 2019 et 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val de Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996
- Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996
- Loi n° 50-772 du 30 juin 1950
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2013-965 du 28 octobre 2013
- DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014
- Code de justice administrative
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