Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2520384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n°2520384, M. E…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté en date du 10 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour a été expressément refusée à M. D…, et que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite.
II. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n°2533014, M. E…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Daële.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 25 juillet 1981, est entré en France le 26 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour « C » valable du 9 octobre 2018 au 8 janvier 2019. Il a sollicité, le 6 février 2025, son admission au séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a explicitement refusé à M. D… de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la requête n° 2520384/2-1, M. D… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par la requête n° 2533014/2-1, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2520384/2-1 et n° 2533014/2-1, présentées pour M. D…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2520384/2-1 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. D… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 10 octobre 2025, par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01173 du 26 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 10 avril 2025 vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et expose avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser à M. D… la délivrance d’un titre de séjour. En particulier, il indique que l’intéressé ne satisfait pas à la condition de détention d’un visa de long séjour exigée par les stipulations de l’accord franco-algérien, et précise que les éléments fournis à l’appui de la demande de titre de séjour ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, l’arrêté attaqué vise également les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet d’assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l’article L. 613-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est, elle-même, suffisamment motivée. Enfin, en indiquant que M. D… est de nationalité algérienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté contesté.
7. En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français dès lors qu’elles s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
8. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. D… n’aurait pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire au cours de l’instruction de sa demande. Ainsi, il n’établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, l’ensemble des éléments propres à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
10. Si M. D… soutient que les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues, il ne conteste pas être dépourvu d’un visa de long séjour exigé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. M. D…, qui se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration par le travail, doit être regardé comme invoquant une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a signé un contrat à durée indéterminée le 17 avril 2021 pour exercer en qualité de boucher préparateur, jusqu’en février 2022. Il a ensuite signé un autre contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions au sein d’une autre boucherie à compter du 1er avril 2022. Toutefois, et alors que le requérant ne produit pas l’intégralité de ses bulletins de salaire permettant de justifier de la réalité de l’exercice d’une activité salariée au titre de toute la période alléguée, ces circonstances ne permettent pas de regarder M. D… comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative, et ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside toute sa famille. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour admettre M. D… exceptionnellement au séjour en qualité de salarié.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 13, M. D… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et significative sur le territoire. Il ne se prévaut de l’existence d’aucun lien qu’il aurait noué sur le territoire français. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, son frère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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