Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2203439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 20 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par l’association riverains clos de Lapanty à fin d’annulation de la délibération du 7 avril 2022 par laquelle le conseil métropolitain d’Orléans métropole a approuvé son plan local d’urbanisme et de la décision de rejet de son recours gracieux du 4 juin 2022 ou, à titre subsidiaire, de cette délibération en ce qui concerne seulement le classement en zone UP II de la partie nord de l’OAP Interives-Libération à Fleury-les-Aubrais, le classement en zone UR 1 de part et d’autre de la rue Lazare Carnot dans cette même commune et le classement en zone UF 1 entre la rue de Joie et la rue Victor Arago de cette même commune, afin que la métropole d’Orléans notifie au tribunal une délibération de son conseil communautaire en vue de régulariser le vice tiré de l’insuffisante motivation des conclusions de la commission d’enquête, et a réservé jusqu’en fin d’instance les droits et conclusions des parties.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025 et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, lequel n’a pas été communiqué, l’association riverains clos de Lapanty, représentée par Me Dutoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 avril 2022 par laquelle le conseil métropolitain d’Orléans métropole a approuvé son plan local d’urbanisme métropolitain, la décision du 4 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux et la délibération du 10 juillet 2025 par laquelle le conseil métropolitain d’Orléans métropole a confirmé, à l’issue de la procédure de régularisation, ladite délibération du 7 avril 2022 ou, à titre subsidiaire, d’annuler partiellement lesdites délibérations en ce qui concerne les secteurs couverts par la zone UP II au sein de l’OAP Interives-Libération à Fleury-les-Aubrais, par la zone UR 1 située de part et d’autre de la rue Lazare Carnot à Fleury-les-Aubrais et par la zone UF I entre la rue de Joie et la rue Danton à Fleury-les-Aubrais ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Orléans une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que les élus métropolitains n’ont pas bénéficié d’une information suffisante préalablement à l’adoption de la délibération approuvant le PLUm et en particulier de ce que ces derniers n’ont pas été informés de la modification de trois coefficients de pleine terre ;
- le tribunal n’a pas statué sur l’absence de mention de R+1 et R+2 sur le document graphique de l’OAP patrimoine au nord des rues Danton et de Joie ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le plan de zonage présente une incohérence avec l’OAP patrimoine ;
- le tribunal n’a pas statué sur l’incohérence entre le texte de la délibération portant approbation du PLUm et un figuré paysager représenté sur un document graphique du PLUm ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté comme non assorti des précisions suffisantes le moyen tiré de ce que le règlement du PLUm est incohérent avec l’orientation du PADD tendant à respecter l’identité des quartiers ;
- le tribunal n’a pas statué sur le moyen tiré de l’incohérence entre le document graphique et le document écrit concernant l’OAP Interives-Libération ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’incohérence entre les documents graphiques de l’OAP patrimoine et le plan de zonage ;
- la commission d’enquête, saisie dans le cadre de la procédure de régularisation, a réitéré la réserve qu’elle avait formulé lors de l’enquête publique, relative à l’OAP Interives-Libération, et cette réserve n’a toujours pas été levée par la métropole d’Orléans.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 16 octobre 2025, la métropole d’Orléans, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
- le vice relevé par le jugement avant-dire-droit susmentionné a été régularisé ;
- les autres moyens soulevés par les requérants sont inopérants.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2203439 du tribunal administratif du 20 mars 2025 portant sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’association riverains clos de Lapanty ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Dutoit représentant l’association riverains clos de Lapanty,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la métropole d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 avril 2022, le conseil métropolitain d’Orléans métropole a approuvé son plan local d’urbanisme (PLUm). Par un courrier reçu le 9 juin 2022 par la métropole d’Orléans, l’association Riverains clos de Lapanty, qui a pour objet la défense du cadre de vie du quartier Joie-Carnot à Fleury-les-Aubrais (Loiret), a formé un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par la métropole d’Orléans le 29 juillet 2022. L’association Riverains clos de Lapanty demande l’annulation de la délibération du 7 avril 2022, de la décision du 4 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Par un jugement avant-dire-droit du 20 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par l’association riverains clos de Lapanty afin que la métropole d’Orléans notifie au tribunal une délibération de son conseil communautaire en vue de régulariser le vice tiré de l’insuffisante motivation des conclusions de la commission d’enquête, et a réservé jusqu’en fin d’instance les droits et conclusions des parties. Par une délibération du 10 juillet 2025, le conseil métropolitain d’Orléans métropole a confirmé la délibération du 7 avril 2022 approuvant le PLUm après communication de nouvelles conclusions de la commission d’enquête. Par des mémoires ultérieurs, l’association riverains clos de Lapanty conclut aux mêmes fins que précédemment et à l’annulation de la délibération du 10 juillet 2025.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / (…) 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour (…) les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. (…) »
Il résulte de ces dispositions que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur les moyens soulevés par l’association riverains clos de Lapanty à l’issue de la procédure de régularisation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il ne relève pas de l’office du juge, statuant à l’issue d’une procédure de régularisation d’un document d’urbanisme, de réexaminer des moyens qu’il a déjà écartés. Par suite, l’association riverains clos de Lapanty ne peut utilement soulever les moyens tirés de ce que c’est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de ce que les élus métropolitains n’ont pas été informés de la modification de trois coefficients de pleine terre, de ce que le plan de zonage présente une incohérence avec l’OAP patrimoine, de ce que le règlement du PLUm est incohérent avec l’orientation du PADD tendant à respecter l’identité des quartiers et de ce que les documents graphiques de l’OAP patrimoine présentent une incohérence avec le plan de zonage.
Par ailleurs, le juge n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments des parties mais uniquement aux moyens. En l’espèce, il ressort des termes du jugement avant-dire-droit qu’il a été répondu aux moyens relatifs, d’une part, à l’absence de mention de R+1 et R+2 sur le document graphique de l’OAP patrimoine au nord des rues Danton et de Joie et, d’autre part, à l’incohérence entre le texte de la délibération portant approbation du PLUm et un figuré paysager représenté sur un document graphique du PLUm. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient pas au juge, statuant à l’issue d’une procédure de régularisation d’un document d’urbanisme, de statuer sur des moyens qu’il aurait omis d’examiner dans la décision avant-dire-droit. Ainsi, les moyens tirés de ce que le jugement avant-dire-droit a omis de répondre à certains moyens ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, en se bornant à relever que la commission d’enquête a réitéré la réserve qu’elle avait déjà formulée lors de l’enquête publique et que cette réserve n’aurait toujours pas été levée par la métropole d’Orléans, la requérante ne soutient pas que le vice pointé par le tribunal, tiré de l’insuffisante motivation des conclusions de la commission d’enquête, n’aurait pas été régularisé. En outre, ladite réserve ayant été formulée dès l’enquête publique initiale, le moyen ainsi soulevé par les requérants n’est pas fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la régularisation du vice tiré de l’insuffisante motivation des conclusions de la commission d’enquête :
Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ».
Si la commission d’enquête n’a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, elle est tenue de les examiner et doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des annexes à la délibération du conseil métropolitain du 10 juillet 2025, que la commission d’enquête a remis des conclusions complémentaires et un nouvel avis sur l’élaboration du plan local d’urbanisme métropolitain. Ladite commission a ainsi relevé que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) répondent à l’ensemble des exigences de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, que le zonage est lui-même cohérent avec ces orientations et que le règlement écrit est complet et précis. Cette commission a également précisé que la diversité de la métropole, constituée de milieux ruraux et urbains, a été prise en compte à travers les nombreuses orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Enfin, la commission a détaillé son analyse des thématiques les plus débattues lors de l’enquête publique en identifiant les objectifs d’intérêt général auxquels les partis d’urbanisme les plus contestés répondent et en relevant que les choix opérés par les auteurs du PLUm sont équilibrés. Dans ces conditions et alors même que la commission d’enquête ne s’est pas prononcée sur l’ensemble des documents composant le PLUm et sur chacun des avis émis, il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que cette commission a suffisamment motivé son avis favorable. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme est régularisé et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil métropolitain d’Orléans métropole du 7 avril 2022 et de la décision portant rejet du recours gracieux de la requérante doivent être rejetées. De même, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 10 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole d’Orléans sur le fondement des dispositions citées au point précédent. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole d’Orléans une somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’annulation de la requête de l’association des riverains du clos de Lapanty sont rejetées.
Article 2 : La métropole d’Orléans versera la somme de 1 500 euros à l’association des riverains du clos de Lapanty en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole d’Orléans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association des riverains du clos de Lapanty et à la métropole d’Orléans.
Copie en sera transmise, pour information, au président de la commission d’enquête.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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