Annulation 17 juillet 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025 sous le n°2511311, M. E C M A B, représenté par Me Stinat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle possède un caractère disproportionné ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 juin et 8 juillet 2025 sous le n° 2511312, M. E C M A B, représenté par Me Stinat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Stinat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— et les observations de M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 12 mars 1985, est entré sur le territoire français le 27 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour et a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2024. Suite à la condamnation de l’intéressé, par un jugement du 7 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Nanterre, a une peine de 100 jours-amendes d’un montant unitaire de 10 euros, pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs et usage de tels documents, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 19 février 2025, a retiré à M. B son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement rendu le 22 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 19 février 2025. Le 16 juin 2025, l’intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2511311 et n°2511312 concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
4. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qu’il y a de statuer sur les demandes de M. B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . Au terme de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la seule circonstance tirée de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’il a été condamné, le 7 novembre 2024, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de 100 jours-amende d’un montant unitaire de 10 euros pour des faits de détention et d’utilisation de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, commis entre 2019 et 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de détention et d’utilisation d’un faux document d’identité portugaise, pour lesquelles il a été condamné, aient été réitérés par l’intéressé depuis cette condamnation et le préfet ne se prévaut à l’encontre de M. B d’aucun autre fait répréhensible. Ainsi, ces seuls faits de détention et d’utilisation de faux documents administratifs, pour répréhensibles qu’ils soient, ne suffisent pas à considérer que la présence de M. B en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au seul motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public compte tenu des faits en cause, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elle, que la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu également d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu des arrêtés attaqués, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui restituer son passeport. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui restituer son passeport.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C M A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2511311, 2511312
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