Désistement 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2023, n° 2312721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (Sarl) Les Salons du Sud, la Sarl Them-Atik, la Sarl Jean-Luc David, la Sarl Dream Foot, la société civile immobilière (SCI) Quai de la Pie et M. B A, représentés par Me Atlan, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés des 10 et 26 octobre 2023 par lesquels le maire de Bonneuil-sur-Marne a prononcé la fermeture administrative de la totalité des établissements recevant du public, exploités sur la parcelle cadastrée I n° 54 et sise 5 route Clara Zetkin à Bonneuil-sur-Marne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne le versement à chacun des requérants d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige interdit l’exploitation de l’activité de l’ensemble de ses destinataires, ce qui les expose à de sérieuses difficultés financières ;
— la société Les Salons du Sud, exploitante de l’établissement « Crazy Parc », emploie 21 salariés et supporte des charges fixes mensuelles s’élevant à 68 092 euros ;
— l’arrêté vise un ensemble de personnes morales alors que seul l’établissement « Crazy Park » est mis en cause ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, faute d’une information préalable de ses destinataires sur l’intention de la commune de prononcer leur fermeture administrative, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— l’arrêté n’apporte aucune précision sur les normes de sécurité qui auraient été méconnues, alors que la visite ultérieure de la commission de sécurité, le 14 novembre 2023, a conclu à l’absence de danger ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il ne précise pas les textes sur lesquels il se fonde, et ne caractérise pas le danger invoqué ;
— il prononce la fermeture de l’ensemble des établissements, tout en conditionnant leur réouverture à la mise en sécurité de « l’établissement concerné » ;
— il se fonde sur une absence totale d’autorisation, alors que le courrier du maire du 20 octobre 2023 renvoie à une autorisation obtenue dans le cadre d’un dossier déposé en 1994 ;
— le procès-verbal de visite de l’établissement conclut au caractère satisfaisant des essais réalisés dans l’établissement et invite ce dernier à déposer un dossier de régularisation.
La requête a été communiquée le 30 novembre 2023 à la commune de Bonneuil-sur-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la société Les Salons du Sud, la société Them-Atik, la société Jean-Luc David, la société Dream Foot, la société civile immobilière Quai de la Pie et M. B A ont déclaré se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités locales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Les sociétés Les Salons du Sud, Them-Atik, Jean-Luc David, Dream Foot et Quai de la Pie, ainsi que M. B A, demandent la suspension de l’arrêté du 26 octobre par lequel le maire de Bonneuil-sur-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’ensemble des établissements recevant du public, situés au 5 route Clara Zetkin sur le territoire de la commune. Toutefois, par un mémoire complémentaire, les requérantes se sont désistées de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Les Salons du Sud, la Sarl Them-Atik, la Sarl Jean-Luc David, la Sarl Dream Foot, la société civile immobilière (SCI) Quai de la Pie et M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Les Salons du Sud, la Sarl Them-Atik, la Sarl Jean-Luc David, la Sarl Dream Foot, la société civile immobilière (SCI) Quai de la Pie et M. B A et à la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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