Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 6 mars 2025, n° 2200438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 janvier 2022, 13 mars 2023 et 8 novembre 2024, M. D F, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 juillet 2021 devant la commission de recours des militaires à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et de sa demande indemnitaire introduite le 4 mai 2021 ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans son acception la plus large et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconnaitre la qualité de victime, d’adopter des mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur des faits dénoncés dans la présente requête, de lui communiquer les conclusions de l’enquête interne qui aurait été diligentée, de prendre en charge ses frais de justice émis et à intervenir, de procéder à la réparation de l’intégralité de son préjudice à hauteur de 466 367,85 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 466 367,85 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 488 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir la décision contestée lui étant défavorable ; il a effectué son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de demande indemnitaire :
— sa demande de protection fonctionnelle est justifiée dès lors qu’il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part du directeur de l’IRGCN ;
— ces faits ont gravement porté atteinte à son état de santé et à l’évolution de sa carrière ;
— l’administration doit accorder une protection à ses agents par tout moyen approprié pour faire cesser les attaques et assurer la réparation des préjudices subis ; le ministre de l’intérieur a restreint ses droits en limitant la protection fonctionnelle à la seule prise en charge des frais d’avocat ; la protection mise en œuvre n’a été ni adaptée ni suffisante ;
— l’administration a méconnu l’obligation de protection qui lui incombe en s’étant abstenue de prendre les mesures permettant de faire cesser la dégradation des conditions de travail du service et les agissements de harcèlement moral dont il s’estime victime ;
— il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’administration en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute de service du fait du dysfonctionnement des services publics révélé par l’inaction de l’administration face aux faits de harcèlement dont il a été victime ;
— la responsabilité de l’Etat peut à tout le moins être engagée en raison de la faute personnelle, non dépourvue de tout lien avec le service, commise par le général Touron ;
— il sollicite l’établissement d’un protocole transactionnel ;
— le lien entre les fautes du ministre et les préjudices sont établis ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 466 367,88 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis répartis comme suit :
*il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à 30 000 euros ;
*il a subi un préjudice en raison de la perte de chance de faire carrière au sein de l’institution dans la filière de police technique et scientifique qu’il évalue à 224 419,85 euros ;
*il a subi un préjudice financier de 211 419,85 euros au titre de la pension de retraite ;
*il a subi un préjudice financier de 940 euros au titre des frais médicaux exposés ;
* l’administration doit lui rembourser l’intégralité des frais d’avocat qu’il a exposés pour se défendre d’un montant de 10 488 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en ce qu’elle tend à la condamnation de l’Etat au versement d’une supérieure à 5 000 euros.
Il fait valoir que :
— M. F a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part du général Touron ;
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à hauteur de 5 000 euros ;
— aucune carence fautive ne peut lui être reprochée ;
— la réalité des autres préjudices n’est pas établie.
La requête a été communiquée au ministre des armées qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense,
— le code de la sécurité intérieure,
— le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— les observations de Me Maumont et de Me Moumni représentant M. F,
— et les observations de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, colonel de gendarmerie, a été affecté, à compter du 1er août 2015 auprès de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) pour y occuper les fonctions de chef de la division criminalistique en identification humaine (DCIH). S’estimant victime de faits de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions de la part du directeur de l’IRCGN, le général Touron, il a sollicité la protection fonctionnelle le 4 juillet 2020 auprès de la direction générale de gendarmerie nationale (DGGN). Par une décision du 11 septembre 2020, le ministre de l’intérieur lui a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle incluant la prise en charge de ses frais et honoraires d’avocat ainsi qu’un soutien médical et psychologique. Par un courrier du 4 mai 2021, M. F a sollicité auprès de l’administration la mise en œuvre de certaines mesures consécutives à l’octroi de la protection fonctionnelle et la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral et a formé le 21 juillet suivant, un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (CRM) à la suite de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration. Du silence de la CRM est née une décision implicite de rejet le 22 novembre 2021. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de cette décision et de condamner l’Etat à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de protection fonctionnelle :
2. Par sa requête, M. F demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Toutefois, compte tenu du contenu et de la portée de ses écritures, le requérant n’invoque aucun moyen propre à l’appui de ces conclusions à fin d’annulation, de sorte que ces dernières ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
S’agissant de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
3. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure : « La protection dont bénéficient () les militaires de la gendarmerie nationale () en vertu de l’article L. 4123-10 du code de la défense, couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. () ». Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. / () Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ».
4. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
5. L’obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. M. F soutient que l’administration a commis une faute en refusant de lui accorder une protection fonctionnelle adéquate qui aurait dû prendre la forme, outre la prise en charge des honoraires d’avocat, de la reconnaissance de sa qualité de victime, l’adoption de mesures disciplinaires justifiées au regard des faits dénoncés, la réparation intégrale de ses préjudices et un soutien psychologique. Il résulte de l’instruction que M. F a obtenu, par une décision du 11 septembre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle sous la forme d’une prise en charge des frais et honoraires d’avocat et d’un soutien psychologique, médical et social. Par ailleurs, à la suite de sa demande de mise en œuvre de mesures adéquates au titre de la protection fonctionnelle, une enquête interne a été diligentée en août 2021, soit avant la radiation des cadres pour limite d’âge du général Touron intervenue le 1er août 2022, et les agissements de ce dernier, susceptibles de revêtir une qualification pénale de harcèlement moral, révélés par cette enquête, ont été signalés au procureur de la République, le 10 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a reconnu dans son mémoire en défense que M. F a été victime, de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique dans le cadre de son travail. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que l’administration aurait refusé de lui accorder un soutien psychologique et social, comme elle s’y était engagée en lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Enfin, le requérant n’explicite pas en quoi les mesures mises en œuvre seraient insuffisantes et ne permettaient pas de lui apporter une protection efficace. Dans ces conditions, la protection qui a été accordée au requérant n’a été ni insuffisante ni inadaptée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une faute dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ni à rechercher la responsabilité de l’administration à ce titre.
S’agissant du harcèlement moral :
7. Aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense, applicable aux militaires de gendarmerie nationale en vertu de l’article L. 421-4 du code de la sécurité intérieure : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
8. Ainsi, lorsqu’un militaire est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le ministre de l’intérieur a reconnu que M. F avait été victime du style de commandement du directeur de l’IRCGN, le général Touron, et ainsi a été victime de faits de harcèlement moral survenus sur son lieu de travail de la part de son supérieur hiérarchique. Par suite, M. F est à raison de la seule existence de ces faits de harcèlement moral, subis dans l’exercice de ses fonctions, fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat afin que celui-ci l’indemnise de la totalité des préjudices résultant de ces agissements.
S’agissant des manquements fautifs de l’administration à l’obligation de protection et de sécurité et de la faute de service de l’administration :
10. Aux termes de l’article L. 4123-19 du code de la défense : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 4123-53 du même code : « () L’autorité d’emploi est chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du militaire, quel que soit le lieu géographique où il exerce son activité. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Elle veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration constante des situations existantes. () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité militaire, qui est tenue à une obligation générale de prévention des risques professionnels, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des militaires.
11. M. F soutient que l’administration a méconnu son obligation de protection et de sécurité en s’abstenant de prendre les mesures qui auraient permis de faire cesser les attaques et agissements de harcèlement moral auquel il était personnellement exposé depuis qu’il avait sollicité, au mois de septembre 2018, la mise en place d’un audit sur les risques psycho-sociaux (RPS) du département de médecine légale et odontologie (MLO) et la situation délétère à laquelle était exposé l’ensemble du service MLO, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé.
12. Il résulte de l’instruction que dès la fin de l’année 2016 et au cours de l’année 2017, les médecins chefs successifs du département de médecine légale, M. E et M. C, ont alerté leur hiérarchie de l’existence d’une situation de souffrance des personnels du service de MLO liée à la dégradation de leurs conditions de travail en raison d’une insuffisance des effectifs du service entrainant une surcharge de travail. Ces alertes ont été réitérées, à la suite de l’accident de service de l’assistante médico-légale, Mme B, survenu en juillet 2018 en raison d’un manque de personnel, par M. C qui a souligné " que [ses] personnels vont mal, je note une détresse et une usure psychologiques en lien avec le service " et par l’intéressé qui a sollicité la mise en œuvre d’un audit sur les risques psycho-sociaux (RPS) au sein du département et a souligné l’urgence de la situation. En outre, plusieurs agents dudit service ont été placés en congés de maladie en raison d’une situation de souffrance dans le cadre de leur travail à compter de l’année 2019 et quatre agents du service de santé des armées, qui avaient sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au mois d’août 2019, ont demandé à ce qu’il soit mis fin à leur mise à disposition pour emploi auprès de l’IRGCN au titre de l’année 2020. Par ailleurs, le colonel F a été placé en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2021 en raison d’une situation de souffrance liée au travail. Or, malgré la connaissance qu’avait l’administration de la dégradation des conditions de travail de son service et de la souffrance morale de l’intéressé, partagée par plusieurs agents, elle n’a pris aucune mesure immédiate de nature à évaluer la situation et prévenir l’aggravation de ces souffrances, hormis le lancement en septembre 2018 d’un audit sur les risques psycho-sociaux. M. F est fondé à soutenir que son administration a méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires de nature à assurer sa sécurité et à protéger sa santé physique et mentale.
13. Si M. F fait valoir que la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison d’une faute personnelle du général Touron non dépourvue de tout lien avec le service, il n’assortit pas cette demande de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors cette demande ne peut qu’être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de ses fonctions ainsi que la responsabilité pour faute de l’Etat pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires de nature à assurer sa sécurité et à protéger sa santé physique et morale en le laissant exposé à des conditions de travail dégradée.
En ce qui concerne la réparation des préjudices:
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
15. Il résulte de l’instruction que M. F a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part du général Touron et exposé à un climat d’extrême tension et n’a pu exercer ses fonctions dans des conditions normales de 2018 à août 2021. En outre, alors qu’il n’avait aucun antécédent psychiatrique, les agissements en cause sont à l’origine d’une dépression sévère qui perdure, le psychologue qui le suit, le docteur A, ayant souligné dans ses attestations de février 2022 et novembre 2024 que l’intéressé présente un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère, des idées suicidaires et des troubles assimilables à ceux observés dans le cas de stress post-traumatique. L’intéressé s’est vu prescrire, à compter du 17 décembre 2020, un traitement médicamenteux puis un suivi psychiatrique qui est toujours en cours. Il a également été placé en congés de maladie deux semaines au cours du premier semestre 2021. Le requérant produit également des attestations d’anciens collègues et de son épouse confirmant le fort retentissement de cette souffrance dans sa vie professionnelle et personnelle. Dans ces conditions, eu égard à ses responsabilités, à son ancienneté, à la nature et à la durée de l’exposition et aux répercussions qu’ils ont eu dans sa vie professionnelle, personnelle et à leur retentissement psychologique, les agissements en cause lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 16 000 euros, somme que l’Etat doit être condamné à verser au requérant en réparation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice tiré de la perte de chance de poursuivre sa carrière militaire dans la filière scientifique de la gendarmerie nationale :
16. M. F fait valoir que sa mutation sur un poste de chargé de mission au sein la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale (SDPJ) et non sur un « poste de commandement de temps 3 » dit TC3 auquel il pouvait prétendre, a compromis la perspective qu’il avait, compte tenu de ses compétences en matière de mission sensible de la gestion de scène de crime et d’identification de victimes de catastrophes, de poursuivre sa carrière au sein de la police technique et scientifique et d’y occuper un poste de direction.
17. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense compte tenu de son statut de militaire de la gendarmerie nationale, pouvant être appelé à servir en tout temps et en tout lieu et soumis, en application du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de la gendarmerie, à une forte contrainte de mobilité qui leur permet d’exercer leurs fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles sur le territoire national ou à l’étranger, le colonel F ne disposait d’aucun droit à poursuivre sa carrière au sein de la PJGN. Il ne disposait pas davantage d’un droit à accéder à un poste de direction lequel ne présente pas de caractère automatique. Par ailleurs, il résulte de l’instruction en particulier des préconisations de l’enquête interne réalisée par l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral que, s’agissant de la situation de M. F « compte tenu d’une précédente enquête de commandement mettant en lumière son relationnel perfectible et la confirmation dans l’enquête actuelle d’un relationnel de commandement sujet à caution, il est nécessaire de lui rappeler ses devoirs de chef dans le rapports humains et ne pas le positionner dans l’immédiat sur un poste de TC3 ». Ainsi, l’absence de nomination du requérant sur un poste de commandement dit « TC3 » et les conséquences sur sa carrière, ne résultent pas des faits de harcèlement moral dont il a été victime mais du propre comportement de l’intéressé. En outre, alors que l’enquête susmentionnée a reconnu l’intéressé comme ayant été victime de faits de harcèlement moral dont l’auteur a été depuis radié des cadres, M. F n’établit pas dans quelle mesure, il ne pourrait pas rejoindre à nouveau le PJGN. Il résulte également de l’instruction que le requérant a pu continuer à exercer dans son domaine de compétence puisque dans le cadre de sa nouvelle affectation, lui ont été confiés des programmes majeurs pour la gendarmerie comme le programme Néodok qu’il avait initié dans ses anciennes fonctions. Enfin, si le requérant estime avoir fait l’objet d’un déclassement à la suite de sa mutation au sein de la SDPJ, il résulte de l’instruction que la requalification du poste sur lequel il a été muté, en poste de chargé de projet résulte d’une réorganisation au sein de sa nouvelle direction réalisée après son affectation et n’est ainsi pas imputable aux faits de harcèlement moral dont il a été victime. Dans ces conditions, en dépit de ses qualités professionnelles, M. F ne peut être regardé comme ayant perdu une chance suffisamment sérieuse de poursuivre sa carrière au sein de la PJGN et d’y occuper poste de direction en raison des agissements de harcèlement moral dont il a été victime. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter une indemnité à ce titre.
S’agissant du préjudice financier lié à sa carrière :
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que l’absence d’affectation de M. F sur un poste de commandement dit « TC3 » ne résulte pas des agissements de harcèlement moral qu’il a subis. Par suite le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des conséquences financières sur le montant de sa prime de fonction, de sa solde indiciaire et de sa retraite, résultant de l’absence d’affectation sur un tel poste.
S’agissant des frais médicaux :
19. M. F justifie avoir suivi, du 13 janvier 2022 au 18 octobre 2024, neuf séances de suivi de psychothérapie dont son psychothérapeute atteste qu’elles sont en lien avec un stress de nature post-traumatique lié au harcèlement moral dont il a été victime, pour un montant de 940 euros. Par suite, M. F est fondé à demande la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme de 940 euros.
S’agissant des frais d’avocat d’honoraire d’avocat engagées antérieurement à la saisine du juge administratif :
20. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant justifie par la note d’honoraire du 20 mai 2022 avoir versé à son conseil la somme de 5 520 euros correspondant à la rédaction de la demande indemnitaire préalable et de sa demande de protection fonctionnelle du 4 mai 2021, l’introduction, le 21 juillet 2021 de son recours administratif préalable obligatoire et l’introduction de la requête introductive de la présente instance devant le tribunal administratif. Par suite, il sera fait une juste appréciation des frais exposés antérieurement à l’introduction de cette instance, auxquels le requérant peut prétendre à indemnisation, en les fixant à un montant de 1 250 euros.
S’agissant de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais d’avocat :
21. M. F sollicite le versement de la somme de 10 488 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant à l’intégralité des frais de justice qu’il a engagés pour assurer sa défense. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. F ayant la qualité de partie à l’instance, le préjudice qu’il fait valoir au titre des frais non compris dans les dépens qu’il y a exposés est réputé intégralement réparé par la décision rendue dans cette instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de la règle rappelée au point précédent, le requérant n’est pas fondé à demander la réparation des frais d’avocat exposés à l’occasion de cette instance.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. F la somme de 18 190 euros en réparation des fautes commises par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. F une somme de 18 190 euros au titre des préjudices qu’il a subis.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivré au ministère des armées.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon , président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2200438
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