Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 M. C… D…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- la décision de la Cour nationale du droit d’asile portant rejet de sa demande d’asile, ainsi que les délais et voies de recours, ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance de l’article 12 de la directive 2013/32/UE ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dès lors qu’elle fixe un pays non identifié, car non reconnu par la France, à savoir l’Emirat islamique d’Afghanistan ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant afghan, né le 15 décembre 1998 à Nangarhar (Afghanistan) et entré en France le 8 octobre 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 1er octobre 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme B… A…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que la demande d’asile présentée par M. D… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024. Par suite, la décision satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre, ni qu’il se serait estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. (…) ».
M. D… se prévaut, sous l’intitulé « Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire », en un point « 1 – Sur l’absence de démonstration de la régularité de notification de la décision de l’OFPRA », de ce qu’il appartient au préfet de police de démontrer que la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a été régulièrement notifiée avec mention des voies et délais de recours en langue pachto, qui est la seule langue qu’il parle et comprend.
Toutefois, en tout état de cause, la circonstance alléguée que la décision du 14 octobre 2024, notifiée le 28 octobre suivant, par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. D… n’aurait pas été notifiée avec mention des voies et délais de recours et dans une langue qu’il comprend, le pachto, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ».
Le requérant se prévaut de ce que la décision porte nécessairement atteinte aux objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, tels qu’ils résultent notamment du 3) et du 4) de son article 3, dès lors qu’elle n’indique aucun pays de destination concret, la France ne reconnaissant pas l’État désigné, à savoir l’Emirat Islamique d’Afghanistan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination ne désigne pas « l’Emirat islamique d’Afghanistan », mais le pays dont requérant a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. A cet égard, le requérant, qui est de nationalité afghane, ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de la décision en litige de la circonstance que la France ne reconnaît pas le régime des Talibans depuis leur retour au pouvoir dans ce pays. En outre, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées que le préfet serait tenu, par une décision distincte de la décision d’éloignement, de déterminer avec davantage de précision qu’il ne l’a fait le pays à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que la décision attaquée serait incompatible avec les objectifs de la directive 2008/115/CE doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
M. D… n’apporte pas d’élément de nature à établir le caractère réel et personnel du risque qu’il allègue d’être persécuté dans son pays en raison de la désorganisation générale et de la violence sévissant sur le territoire Afghan ainsi que d’une « occidentalisation » effective ou imputée. En outre, s’il fait état de son état de santé, en raison duquel il souhaite demander le réexamen de sa situation au titre de l’asile, il n’établit pas qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité imputable à un agent persécuteur dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2023, confirmée le 14 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision notifiée le 28 octobre 2024, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Robin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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