Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 oct. 2025, n° 2523676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police, représenté, par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 20 juin 1994 et entré en France, selon ses déclarations, le 29 juin 2021, a sollicité, le 30 mai 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour a été signée par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée, pour ce motif, d’une erreur de droit, doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B… au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de son pouvoir général de régularisation et, à titre dérogatoire, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ni la durée de séjour en France de M. B… depuis le mois de juin 2021, alors qu’il y entré et s’y est maintenu irrégulièrement, ni la présence sur le territoire de son frère ou d’autres membres de sa famille ne sauraient suffire à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, M. B…, âgé de 31 ans à la date de l’arrêté attaquée, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Tunisie, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par ailleurs, si le requérant justifie qu’il a travaillé comme « employé polyvalent » de restauration auprès de la société « Mservices », à temps partiel, du 23 décembre 2021 au 30 novembre 2023 et auprès de la société « T3I LECO2 », à temps partiel, puis à temps complet, du 23 décembre 2021 au 31 janvier 2025, puis auprès de la société « Group Ris-Food » à compter du 1er février 2025 et se prévaut d’une opportunité d’embauche comme « employé de commerce » auprès de la Sarl « Alimentation 2L », de telles circonstances ne sauraient davantage suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une mesure de régularisation au titre du travail. A cet égard, alors que M. B… n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, que de faibles revenus au titre des années 2021 à 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Matalon, premier conseiller,
- Mme Laforêt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MATALON
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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