Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2101381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 29 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Pradal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie a mis fin à son contrat le 25 mars 2020 ainsi que la décision du 17 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie de le réintégrer et de le titulariser dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision du 13 mars 2020 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— le courrier de convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas qu’il pouvait consulter son dossier administratif ;
— la décision attaquée du 13 mars 2020 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son licenciement repose sur des faits qui ne sont pas constitutifs d’insuffisance professionnelle et que la mesure présente un caractère disproportionné ;
— la décision du 17 juillet 2020 rejetant son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie, représenté par Me Saint Germes Lallemand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— la décision du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 modifiée portant dispositions applicables aux personnels des œuvres universitaires et scolaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel, rapporteure,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique
— et les observations de Me Pradal, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa réussite au concours externe d’agent d’installation et de maintenance généraliste, M. C a été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mars 2018 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse- Occitanie. Ce contrat comportait une période de stage probatoire dont la durée était fixée à un an. Par une décision du 12 mars 2019, la directrice générale du CROUS de Toulouse-Occitanie, après avis de la commission paritaire régionale du 11 février 2019, a prolongé la période de stage d’un an soit du 3 avril 2019 au 2 avril 2020. Par une décision du 13 mars 2020, la directrice générale du CROUS de Toulouse-Occitanie a mis fin au contrat de M. C à compter du 25 mars 2020. Le 17 juillet 2020, la directrice générale du CROUS de Toulouse-Occitanie a rejeté le recours gracieux formé par M. C le 22 mai 2020. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2020, ainsi que la décision du 17 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 822-14 du code de l’éducation : « Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l’ensemble des personnels des établissements ». L’article 17 de la décision du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 dispose que : " Sous réserve des dispositions de l’article 20 ci-dessous, () les nominations des candidats admis aux examens professionnels () donnent lieu à l’établissement d’un contrat entre [l]es intéressés et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans lequel il est affecté (). « L’article 20 de la même décision dispose que : » [Les agents recrutés par examen professionnel] sont astreints à un stage probatoire () d’une durée d’un an pour les agents classés dans les catégories relevant des échelles 4 à 7. / () / Pendant le stage, les agents peuvent () être licenciés, après avis de la commission paritaire régionale, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Avant la fin du stage, le supérieur hiérarchique direct de l’intéressé établit un rapport sur sa manière de servir. Au vu de ce rapport, l’agent est, soit confirmé dans son emploi, soit licencié sans préavis ni indemnité par le directeur du CROUS, après avis de la commission paritaire régionale. Le directeur du CROUS peut toutefois autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder celle du stage initial. (). "
3. Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S’il est loisible à l’autorité administrative d’alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l’issue de la période probatoire, prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies par le décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Lorsqu’un licenciement intervient avant la fin du stage, il est regardé comme retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits et doit ainsi être motivé.
5. M. C a été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mars 2018 avec une prise de poste effective le 3 avril 2018. L’article 3 de son contrat prévoyait une période de stage probatoire d’une durée d’un an. Par décision du 12 mars 2019, la période probatoire du stage a été prolongée d’un an jusqu’au 2 avril 2020. Par la décision attaquée du 13 mars 2020, la directrice générale du CROUS de Toulouse-Occitanie a mis fin à son contrat à compter du 25 mars 2020 et, à titre conservatoire, lui a demandé de ne plus se rendre sur le campus Sud-Est à compter du 13 mars 2020.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui est intervenue alors que la seconde période probatoire de M. C n’était pas arrivée à son terme et prévoit une prise d’effet avant la fin de cette seconde période probatoire, constitue une décision de licenciement en cours de stage, et doit ainsi, dès lors qu’elle retire une décision créatrice de droits, être motivée.
7. En l’espèce, la décision attaquée du 13 mars 2020 mentionne, en faisant référence à l’avis défavorable de la commission paritaire régionale du 10 mars 2020 et au contexte difficile lié à son comportement, que la période probatoire ne peut donner lieu à titularisation et qu’en conséquence le contrat de M. C prend fin le 25 mars 2020. Cette motivation ne peut suffire à permettre à M. C de connaître les motifs qui la fondent, et ne renvoie à aucun document joint. Si le CROUS de Toulouse-Occitanie fait valoir que les griefs sur la manière de servir de M. C ont été indiqués à ce dernier et sont notamment repris dans le rapport de stage du 2 mars 2020, ces circonstances ne pouvaient dispenser l’administration de l’obligation de motiver la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2020 prononçant son licenciement en cours de stage, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 17 juillet 2020 rejetant son recours gracieux. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. Le présent jugement qui annule la décision attaquée du 13 mars 2020, eu égard au motif de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation comme il vient d’être dit, n’implique pas nécessairement que M. C soit titularisé, mais seulement qu’il soit réintégré juridiquement du 25 mars 2020, date d’effet de son licenciement pour insuffisance professionnelle, au 2 avril 2020, date de fin de sa seconde période probatoire. Par conséquent, il est enjoint à la directrice générale du CROUS de Toulouse-Occitanie de réintégrer juridiquement M. C dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. »
12. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l’avocat de ce bénéficiaire peut, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
13. M. C n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée par une décision du 15 janvier 2021. Par ailleurs, l’avocat de M. C n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la condamnation du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse- Occitanie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 13 mars 2020 prononçant le licenciement de M. C ainsi que la décision du 17 juillet 2020 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie de procéder dans un délai de deux mois à la réintégration juridique de M. C dans les conditions fixées par le point 10 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pradal et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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