Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2506751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A C, représenté par Me Fiawoo demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut avoir accès à un emploi et subvenir aux besoins de sa fille, se trouvant privé de ressources.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle méconnaît les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle porte une atteinte grave à une liberté fondamentale et notamment sa liberté de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 28 avril 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. M. C n’a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux exigences formulées à l’article L. 521-1 précité. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande en référé, les conclusions présentées par M. C sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
Le juge des référés
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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