Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 nov. 2025, n° 2110280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Champenois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la directrice adjointe du
Grand hôpital de l’Est francilien l’a licencié pour motif disciplinaire, sans préavis ni indemnité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au Grand hôpital de l’Est francilien de le réintégrer juridiquement et dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l’Est francilien la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 3 mai 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission consultative paritaire compétente se soit bien réunie, dans le respect des formalités prescrites par le décret du 6 février 1991, afin de rendre un avis préalable au licenciement ; l’administration n’apporte pas la preuve de la saisine préalable de cette commission ni de sa composition régulière ; en outre, la commission n’a pas été suffisamment éclairée pour pouvoir rendre un avis régulier ;
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, l’administration ne l’ayant pas informé de la date de la réunion de la commission consultative paritaire et ne lui ayant pas permis d’être entendu par cette commission ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l’article 44 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait délibérément méconnu des consignes ou qu’il aurait fait l’objet de « nombreux rappels oraux » ou encore que son action aurait occasionné une perte de données et, en conséquence, une perte de chance pour des patients admis au sein de l’établissement ;
- elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne revêtent pas la qualification de fautes disciplinaires graves ;
- la sanction disciplinaire infligée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2022 et 8 octobre 2025, le
Grand hôpital de l’Est francilien conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête de M. A… est tardive et donc irrecevable ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Benmerad, représentant le Grand hôpital de l’Est francilien.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par le Grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), en qualité de technicien supérieur hospitalier par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 novembre 2017. A l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre le 29 mars 2021, il a fait l’objet de la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité par une décision du 3 mai 2021 de la directrice adjointe du GHEF. Le 3 juillet 2021, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, que le directeur du centre hospitalier a implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 mai 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposées par le GHEF :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) ; / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 3 mai 2021 par laquelle la directrice adjointe du GHEF a licencié M. A… pour motif disciplinaire lui a été remise en main propre contre décharge le 6 mai 2021, la notification de cette décision mentionnant les voies et délais de recours. En outre, il ressort des termes du recours gracieux du 3 juillet 2021 formé par M. A… que ce recours a été, d’une part, « remis en main propre auprès de la DRH Ghef » et, d’autre part, transmis au GHEF par lettre recommandée, déposée le 6 juillet 2021, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à l’encontre de la décision en litige, avec avis de réception, sans que ce dernier ne soit toutefois produit.
Pour opposer l’irrecevabilité de la requête de M. A… tirée de sa tardiveté, le GHEF soutient avoir reçu son recours gracieux le 7 juillet 2021 et produit, à l’appui de son argumentation, une copie de ce recours sur lequel a été apposé le tampon portant la mention « arrivée courrier – 7 juillet 2021 ». En se bornant à alléguer, sans l’établir, que son recours gracieux a été reçu par le GHEF le 10 juillet 2021, M. A… ne peut être regardé comme contestant sérieusement la date de réception du 7 juillet 2021 invoquée par le GHEF. Dans ces conditions, alors que son recours gracieux a été implicitement rejetée par une décision du 7 septembre 2021,
M. A… avait jusqu’au 8 novembre 2021 pour présenter un recours contentieux devant le tribunal. Sa requête, enregistrée le 10 novembre 2021, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est donc tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le GHEF tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le GHEF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand hôpital de l’Est francilien en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au
Grand hôpital de l’Est francilien.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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