Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2507948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 14 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Keita, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 3 mars 1974, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 18 mai 2020 au 17 mai 2021, renouvelé jusqu’au 17 août 2022. Le 16 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par des décisions du 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler la carte de résident de Mme B… épouse C…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de celle-ci constituait une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressée avait été condamnée le 29 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 3 ans pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant », faits commis le
29 janvier 2022. Mme B… soutient que depuis cette condamnation, elle respecte les obligations du sursis probatoire, elle a suivi les 6 et 7 juin 2024 un stage de parentalité, elle fait l’objet d’un suivi médico-psychologique et d’un accompagnement social et éducatif auquel elle adhère et que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable le 18 juin 2024 « sous réserve de continuer son suivi suite à ses antécédents de violence sur mineur ». Toutefois, compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur caractère récent, les agissements relevés par l’autorité préfectorale à l’encontre de la requérante sont de nature à démontrer que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’elle représentait une telle menace, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle est entrée en France en septembre 2014 sous couvert d’un visa délivré par les autorités polonaises, qu’elle réside depuis sur le territoire français avec son époux qui est un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 7 juillet 2031 et qu’elle est mère de trois enfants nées en 2007, 2009 et 2011 en Algérie et scolarisées sur le territoire national. Toutefois, elle ne justifie pas par les pièces qu’elle produit l’ancienneté de sa résidence habituelle en France, ni celle de ses enfants. Par ailleurs, elle n’apporte aucune précision sur la situation de son époux en se bornant à produire trois avis d’impôt sur les revenus 2021, 2022 et 2023 faisant mention respectivement d’un montant de salaires annuels de 5 528 euros en 2020, 5 528 euros en 2021 et 2 291 euros en 2022. En outre, alors qu’elle verse au dossier les seuls bulletins de paie des mois de juin, juillet, octobre, décembre 2023 et de janvier à avril 2024 attestant qu’elle a été employée en qualité d’adjoint d’animation vacataire pour un emploi à temps très partiel, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, et eu égard, en particulier, à la gravité et au caractère récent des faits ayant justifié sa condamnation au mois de juin 2022, les décisions attaquées ne peut être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et notamment de la circonstance que Mme B… épouse C… a été condamnée pour des faits récents de violences intrafamiliales, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante en lui refusant un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5 et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 25 septembre 2024 présentées par Mme B… épouse C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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