Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2516435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié l’existence d’un trop-perçu lié à sa retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Mme B saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile de France relatif à un indu lié à sa retraite. Un tel litige, qui concerne l’application de la législation et de la règlementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir ladite juridiction.
4. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2516435/12/1
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