Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2304956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 9 janvier 2025 M. et Mme A et C D agissant en qualité de représentants légaux B D et en leur nom propre, représentés par Me Schwartz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le CHIC (centre hospitalier intercommunal) Unisanté + a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner le CHIC Unisanté + à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils B à la suite de sa prise en charge par le CHIC Unisanté +, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le CHIC Unisanté+ à leur verser chacun une somme de 10 000 euros en leur qualité de victime indirecte ;
4°) d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel, à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si la prise en charge B par le CHIC Unisanté + révèle une faute médicale ;
5°) de mettre à la charge du CHIC Unisanté + la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner le CHIC Unisante + aux entiers dépens :
7°) de déclarer le jugement commun à la CPAM de Moselle.
Ils soutiennent que :
— sur le principe de responsabilité : la torsion du testicule a été diagnostiquée avec retard alors que les symptômes du jeune B étaient suffisamment clairs, eu égard notamment à son âge ; ce retard de diagnostic est fautif ;
— sur les préjudices :
o il convient d’ordonner une expertise pour déterminer son préjudice corporel ;
o ses parents ont chacun subi un préjudice moral qu’ils estiment à 10 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2024 et 15 janvier 2025, le CHIC Unisanté +, représenté par Me Mai, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) A titre subsidiaire :
— à ce qu’il lui soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve que cette expertise détermine s’il y a eu un manquement aux règles de l’art et quels sont les préjudices strictement imputables à cet éventuel manquement ;
— à ce que les requérants fassent l’avance des frais d’expertise ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des demandes à de plus justes montants et au partage des frais et dépens.
Il soutient notamment qu’aucune faute ne saurait lui être imputé.
Par une lettre envoyée le 16 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible en application de l’article R. 611-7 de relever d’office le moyen tiré de ce que, en l’absence de demande préalable d’indemnisation, les conclusions présentées par M. A D et Mme C D en leur nom propre sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Meyer, se substituant à Me Mai et représentant le CHIC Unisanté +.
Considérant ce qui suit :
1. B D, né le 2 avril 2007, victime d’un malaise et de violents maux de ventre s’est rendu dans la nuit du 7 au 8 mars 2023 au service des urgences pédiatriques de l’hôpital Marie Madeleine de Forbach dépendant du CHIC Unisanté +. Après auscultation de sa nuque, examen ORL et prise de tension, l’équipe médicale a posé le diagnostic de gastro-entérite et l’adolescent a été autorisé à quitter l’hôpital. En raison de la persistance des symptômes, le jeune homme a de nouveau été admis aux urgences le 11 mars 2023. Après examen échographique, B D a fait l’objet en urgence d’une intervention chirurgicale consistant en l’exérèse du testicule gauche en raison de sa nécrose totale. Par leur requête, M. et Mme D, agissant tant en qualité de représentants légaux B D qu’en leur nom propre, demandent au tribunal de condamner le CHIC Unisanté + à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis résultant de la prise en charge fautive B dans cet établissement en mars 2023.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par les époux D en leur nom propre :
2. Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme A et C D aient présenté, en leur nom propre, une demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes. Ainsi et nonobstant la circonstance que l’administration ait seulement soutenu, dans son mémoire en défense, que les conclusions des victimes indirectes n’étaient pas fondées, la demande de réparation des préjudices propres des parents B D sont irrecevables, faute de liaison du contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision rejetant implicitement la réclamation préalable indemnitaire présentée par Mme D, en qualité de représentante légale B D, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande indemnitaire. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires au nom B D:
5. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (). ».
6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
7. Il résulte de l’instruction qu’Amine Boubarki qui souffrait de douleurs abdominales intenses et de vomissement, a été pris en charge dans la nuit du 7 au 8 mars 2023 par le CHIC Unisanté+ dont les médecins urgentistes n’ont pas diagnostiqué la torsion testiculaire dont il souffrait. Si une expertise a été réalisée à la demande de l’assureur des requérants, celle-ci n’a pas été menée en présence du CHIC Unisanté+ qui n’a pas été convoqué aux opérations d’expertise, et ne présente donc pas un caractère contradictoire à son égard. Le CHIC Unisanté+ conteste les éléments de fait contenus dans ce rapport d’expertise non contradictoire et les autres pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour corroborer ces éléments. Il y a lieu par suite d’ordonner une nouvelle expertise contradictoire avant de se prononcer sur l’existence ou non d’un ou plusieurs manquements imputables à cet établissement de santé dans la prise en charge B D, de même que pour évaluer leur part d’imputabilité dans la survenue des préjudices dont a été victime le patient en lien avec la nécrose de son testicule gauche. Dès lors, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins précisées-ci après.
Sur les conclusions tendant au versement d’allocations provisionnelles
8. En l’état de l’instruction, en l’absence d’expertise médicale contradictoire, les requérants ne peuvent être regardés comme détenant une créance non sérieusement contestable sur le CHIC Unisanté +. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant au versement d’allocations provisionnelles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La demande de provision présentée par les consorts D est rejetée.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert urologue, désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé B D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le CHIC Unisanté + en mars 2023, convoquer et entendre les parties et tous sachants; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical B D ;
* décrire l’état de santé B D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHIC Unisanté + ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par cet établissement; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état B D et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHIC Unisanté + et l’utilité des traitements pratiqués ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de l’hospitalisation B D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé B D ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à B D une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de son admission au CHIC Unisanté + ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par B D en raison de ces manquements ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si B D a été informé de la nature des soins et des traitements qu’il allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si B D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* dire si l’état B D a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques, notamment hormonaux ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* dire si l’état B D a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ;
* dire si après la consolidation, B D subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur sa scolarisation ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
* dire si l’état B D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale B D.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre B D, ses représentants légaux, la CPAM de la Moselle et le CHIC Unisanté +.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C D, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et au CHIC Unisanté+.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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