Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 févr. 2025, n° 2402484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril, le 13 juin 2024 et le 16 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Assam, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 09-24-082 du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : " Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [] la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application [] des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément « . Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionnait les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été notifiée à M. B le 1er mars 2024, date de l’avis de passage du facteur à sa dernière adresse connue. Dès lors le 25 avril 2024, date de l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le délai de recours de trente jours, fixé par les dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, avait expiré. Par suite sa requête doit être rejetée comme tardive.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 5 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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