Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2526337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; la décision de refus de titre de séjour le place dans une situation d’urgence, la caisse d’assurance maladie lui ayant demandé de fournir un titre de séjour afin de renouveler ses droits ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ayant été irrégulièrement notifié l’arrêté du 30 avril 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne lui est pas opposable.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 septembre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2526338 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Kamara, représentant M. A ;
— les observations de Me Faugeras substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
3. M. B A, ressortissant sénégalais né le 28 septembre 1982, a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 22 avril 2024, et dont il a demandé le renouvellement le 1er mars 2024. Après avoir prolongé à deux reprises l’instruction de sa demande, le préfet de police a clôturé cette demande par une décision notifiée sur la plateforme ANEF.
4. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement. Il résulte de l’instruction que cette clôture lui a été notifiée sur la plateforme « ANEF » le 30 avril 2025. Or, il en résulte également que, par un arrêté du même jour, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Si l’arrêté du préfet de police du 30 avril 2025 n’a pas été notifié au requérant, le document postal produit en défense pour le démontrer faisant état de la réception du pli contenant cet arrêté le 13 mai 2025 ce qui est impossible, le cachet d’envoi figurant sur l’enveloppe de ce pli mentionnant également cette date, cette absence de notification n’a pas pour effet de rendre l’arrêté inopposable au requérant mais seulement de différer le point de départ du délai de recours contentieux, qui commence à courir à compter de la date où il est établi que l’intéressé en a eu connaissance, au plus tard le jour de l’audience à laquelle a été appelée la présente affaire. Il suit de là que le préfet de police était fondé à clôturer la demande de M. A et cette décision de clôture ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, la requête en annulation qui a pour seul objet la clôture de la demande est irrecevable. Dès lors, la demande de suspension de M. A n’est pas fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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