Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 déc. 2025, n° 2521799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est présumée remplie puisque sa demande porte sur le renouvellement de sa carte de résident ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et a cinq enfants à charge ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que son compte « administration numérique des étrangers en France » (ANEF) est bloqué et qu’aucune de ses démarches n’a permis de résoudre cette situation ;
-
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant yéménite né le 12 juin 1976 soutient qu’il est entré en France en 2009 muni d’un visa en qualité de conjoint de Français. Il a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de résident valable dix ans qui a expiré le 15 septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’« administration numérique des étrangers en France » (ANEF) en mai et octobre 2024 ainsi qu’en mars 2025. Ses demandes ont fait l’objet d’un classement sans suite et il ne parvient désormais plus à effectuer de demande sur cette plateforme. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A… se trouve privé de toute possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur son compte ANEF en raison de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de neuf mois. Il soutient que ses demandes de renouvellement de sa carte résident, effectuées dans les temps, ont toutes été clôturées pour des motifs erronés, et en dernier lieu du fait de l’absence de production de photographies d’identité, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne contredit pas. Par ailleurs, malgré les démarches que M. A… a effectuées auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine par le truchement de son conseil, le requérant n’est pas parvenu à débloquer son compte ANEF et n’a pas davantage obtenu de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Enfin, M. A… justifie qu’il est marié et qu’il vit avec une ressortissante française avec qui il a eu cinq enfants. Il justifie également, par le contrat à durée indéterminée et les bulletins de salaire versés à l’instance, de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. A…, qui doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence, est fondé à demander à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures lui permettant de présenter une nouvelle demande de titre de séjour par le déblocage de son compte ANEF ou de lui un rendez-vous dans ses services, dans un délai de vingt-et-un jours. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer le compte ANEF de M. A… ou de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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