Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2433132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 19 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Dosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande du 28 août 2024 tendant à l’organisation de son rapatriement depuis le camp où il est détenu dans le nord-est syrien ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’organiser son rapatriement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, en assortissant ce réexamen de garanties contre l’arbitraire conformément à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 14 septembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ses conclusions, la France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 14 septembre 2022 à la suite du refus de la juridiction administrative de connaître de la légalité d’une décision de même nature, au motif que ce refus conduit à une méconnaissance de l’article 3§2 du protocole n° 4 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est placé dans des circonstances exceptionnelles au sens de cette jurisprudence, bien qu’il soit désormais adulte ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3§2 du protocole n° 4 annexé à la convention précitée ;
- bien qu’il ne soit pas français, le Gouvernement a organisé le rapatriement de ressortissants de pays tiers qui avaient des liens suffisants avec la France, ce qui est son cas, et l’ensemble de ses attaches se trouve en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 16 juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en l’absence de circonstances exceptionnelles, la décision litigieuse constitue un acte de Gouvernement, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de sa légalité, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 14 septembre 2022 ;
- le requérant est de nationalité russe, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 du quatrième protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il fait de surcroît l’objet d’une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français ;
- la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la décision est motivée par des difficultés d’ordre juridique, diplomatique et matériel objectives, considérations qui sont dépourvues de tout arbitraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2022 (requêtes n° 24384/19 et 44234/20) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Ganba-Martini, pour les requérants, et de la représentante du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est détenu au sein du camp Houry, en Syrie. Le 28 août 2024, son avocate a saisi par courrier électronique le ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’une demande tendant à son rapatriement. Le 13 novembre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, les recours tendant à l’annulation d’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative. Il en va notamment ainsi, en principe, des décisions par lesquelles le ministre chargé des affaires étrangères refuse de procéder au rapatriement depuis l’étranger d’un ressortissant d’un Etat tiers.
3. D’autre part, il est constant que le requérant n’est pas de nationalité française, mais russe. Il en résulte qu’il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 2 de l’article 3 du protocole n° 4 annexé à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par l’arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2022 mentionné dans les visas, qui n’emporte d’obligations pour la France qu’à l’égard de ses propres ressortissants. Les circonstances invoquées, tirées notamment de ce que la seule famille vivante de M. A… résiderait en France et de ce que la France a procédé au rapatriement de ressortissants d’autres pays, à les supposer établies, sont sans incidence à cet égard.
4. Il en résulte que, la décision litigieuse constituant un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France, elle soulève des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative. La requête de M. A… ne peut dès lors qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme C… B…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. E… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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