Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2025, n° 2500849
TA Rouen
Rejet 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    Le tribunal a estimé que la requête était manifestement irrecevable, car il n'avait pas le pouvoir d'annuler une ordonnance rendue en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et que la voie de recours appropriée était le pourvoi en cassation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A demande l'annulation d'une ordonnance ayant rejeté sa requête pour décharge de la taxe foncière pour l'année 2024. Les questions juridiques posées concernent la compétence du tribunal administratif pour annuler une ordonnance rendue en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et la voie de recours appropriée. La juridiction répond que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une telle ordonnance, la seule voie de recours étant le pourvoi en cassation. En conséquence, la requête de M me B A est déclarée manifestement irrecevable et est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 27 févr. 2025, n° 2500849
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2500849
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2025, n° 2500849