Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 18 déc. 2025, n° 2301670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. C… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 février 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en vue du recouvrement de la somme de 550 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versée à sa défunte mère pour le mois de mai 2019.
Il soutient que :
- la dette de la caisse d’allocations familiales du Nord ne figure pas dans la déclaration de succession dressée par l’étude notariale ;
- sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’opposition formée par M. B… n’est pas recevable faute pour lui d’avoir exercé un recours administratif préalable.
Par une lettre du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les sommes correspondant au versement indu ne peuvent être réclamées aux héritiers du bénéficiaire qu’à proportion de leur part héréditaire (article 870 du code civil ; CE, 1/6 SSR, 10 mars 2010, – Mme A… n° 316750, B – Rec. T. pp. 634-766). Elles ont été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen, jusqu’au 22 octobre 2025, date à laquelle la clôture de l’affaire, appelée à l’audience du 16 octobre 2025, a été différée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique. Aucune des parties n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 22 octobre 2025 en application du 2ème alinéa de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une révision des ressources de Mme E… B… et d’un nouveau calcul de ses droits, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à l’intéressée le 15 mai 2019 un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 002) d’un montant de 550 euros pour le mois de mai 2019. Le 31 mai 2019, Mme B… est décédée. Par un courrier en date du 29 novembre 2019, la caisse d’allocations familiales du Nord a adressé aux quatre héritiers de Mme B…, parmi lesquels M. C… B…, une demande de remboursement de cette somme de 550 euros. En l’absence de réponse de ce dernier, la caisse d’allocations familiales du Nord, après une première mise en demeure datée du 3 mai 2021 envoyée à une adresse erronée, lui a notifié le 16 décembre 2022 une seconde mise en demeure de payer la somme de 550 euros, dont M. B… a accusé réception. Puis, la caisse d’allocations familiales du Nord a émis à l’encontre de l’intéressé le 6 février 2023 une contrainte en vue du recouvrement de la somme de 550 euros. M. B… forme opposition à ladite contrainte.
Sur la recevabilité de l’opposition :
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, qu’en cas de sommes indûment payées au titre de l’aide personnalisée au logement, l’organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l’organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable, puis que l’indu peut, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) / (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. S’il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas exercé de recours préalable à la suite de l’indu litigieux qui lui a été notifié le 29 novembre 2019, cette circonstance, qui n’a d’effet qu’au regard de la contestation relative au bien-fondé de l’indu, ne rend pas irrecevable l’opposition à contrainte. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d’allocations familiales du Nord doit être écartée.
Sur l’exigibilité et le quantum de la créance :
6. En premier lieu, si M. B… fait valoir qu’il est dans l’incapacité de régler la somme qui lui est réclamée, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte émise à son encontre et portant sur l’indu d’APL versé à sa défunte mère dont il a hérité.
7. En second lieu, aux termes de l’article 768 du code civil : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. / (…) ». Aux termes de l’article 787 du ce code : « Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net ». L’article 788 du même code dispose que : « La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. / La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique ». Enfin, aux termes de l’article 792 dudit code : « Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation. / Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 870 du code civil : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
9. Si les sommes servies au titre de l’aide personnalisée au logement ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, faisant obstacle à ce que soient récupérées des prestations d’aide personnalisée au logement versées à bon droit, elles n’interdisent pas en revanche la récupération, sur la succession du bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, de dettes contractées du vivant de ce dernier à l’égard de l’organisme payeur, en raison de versements indûment effectués à son profit. Les sommes correspondant au versement indu ne peuvent être réclamées aux héritiers du bénéficiaire qu’à proportion de leur part héréditaire.
10. Si M. B… soutient que la dette portant sur l’APL versée indument à sa défunte mère n’a pas été déclarée à la succession, il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte notarié que le requérant produit aux débats qu’il a accepté purement et simplement la succession de sa mère, de sorte qu’il est tenu de répondre indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent, sans que ne soit opposable la déclaration prévue à l’article 792 du code civil précité. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme E… B… a laissé pour lui succéder quatre héritiers, dont il est constant qu’ils ont chacun accepté la succession, et pour lesquels la CAF indique elle-même avoir fait parvenir à chacun une demande de remboursement de l’indu, deux des héritiers ayant par ailleurs déjà réglé leur quote-part, soit la somme de 137,50 euros chacun. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander l’annulation de la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Nord le 6 février 2023 en tant qu’elle lui réclame la totalité de l’indu d’APL versé à sa défunte mère et excède le montant de sa part héréditaire.
D É C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 6 février 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord à l’encontre de M. B… en vue du recouvrement de la somme de 550 euros résultant de l’indu d’APL versée à sa défunte mère au titre du mois de mai 2019 est annulée en tant qu’elle met à la charge de l’intéressé la totalité de la somme versée à la défunte et excède sa part héréditaire.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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