Rejet 16 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2024, n° 2422742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422742 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 août 2024, N° 2421049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, l’université Paris Cité, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de mettre fin à la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés n° 2421049 du 9 août 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier la mesure d’injonction prononcée par cette ordonnance et de lui enjoindre d’organiser de nouvelles épreuves orales dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’issue desquelles elle devra réexaminer la candidature de M. A à l’admission dans les formations de santé, en particulier en médecine, sur la base des notes obtenues par ce dernier aux épreuves du premier groupe et de celles nouvellement obtenues suite à la réorganisation des épreuves orales du second groupe.
Elle soutient que :
— l’exécution de la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n°2421049 placerait l’université dans l’obligation de méconnaître le principe d’égalité entre les candidats ;
— une injonction de réorganiser de nouvelles épreuves orales du second groupe en vue du réexamen de la candidature de M. A permettrait l’exécution de la suspension prononcée par le juge des référés par l’ordonnance n°2421049 et éviterait que l’université ait à méconnaître le principe d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bellanger, conclut :
1°) au rejet de la requête
2°) à ce qu’il soit enjoint à l’université Paris Cité de réunir le jury PASS afin qu’il réexamine sa candidature à l’admission dans les formations de santé, en particulier en médecine, sans prendre en compte ses résultats aux épreuves du second groupe, ainsi constitutives de 100% de sa note finale et procède à la comparaison de la note ainsi obtenue à la note finale la plus basse ayant permis à un candidat d’être admis en formation de santé, en particulier de médecine, au titre de l’année 2023-2024, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à la mise à la charge de l’université Paris Cité de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’université ne démontre pas l’urgence qu’il y aurait à faire cesser les effets de la suspension prononcée, dès lors notamment qu’elle a exécuté sans difficulté des injonctions identiques à celle contestée prononcées dans des jugements antérieurs,
— elle ne démontre pas l’existence d’un élément nouveau justifiant la cessation de la mesure d’injonction, dès lors que le jugement du tribunal administratif de Paris dont se prévaut l’université était antérieur à l’ordonnance prononçant la mesure d’injonction contestée et, qu’en tout état de cause, le jugement dont elle se prévaut ne présente aucun rapport avec l’affaire en cause,
— la réorganisation d’épreuves orales proposée par l’université en substitut de la mesure d’injonction litigieuse ne méconnaît pas moins le principe d’égalité de traitement des candidats, et, en tout état de cause, ne permettrait pas de purger les motifs de suspension retenus par l’ordonnance du juge des référés du 9 août 2024.
— l’inexécution de l’ordonnance du 9 août 2024, alors que la rentrée universitaire est imminente, justifie qu’un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir soit octroyé à l’université pour l’exécuter, assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
— les jugements n°2319173 et 2324313 du tribunal administratif de Paris,
— l’ordonnance n°2421049 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Benjamin Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 9 septembre 2024, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me Ben Hamouda, représentant l’université Paris Cité, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l’ordonnance n°2421617, 2421619, 2421621, 2421624, 2421626 du 2 septembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris constitue un élément nouveau en tant qu’elle prend en compte les difficultés pratiques d’organisation de nouvelles épreuves, notamment compte tenu de la limitation du nombre de places dans les formations concernées,
— et les observations de Me Cortes, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que l’université a précédemment exécuté sans difficulté les injonctions prononcées par le tribunal par les jugements n°2319173 et n°2324313 du 15 mai 2024 de nature et portée identiques à celle prononcée par l’ordonnance contestée par l’université.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, étudiant inscrit au titre de l’année universitaire 2023-2024 en parcours accès spécifique santé (PASS) à l’université Paris Cité a été déclaré admissible à l’issue des épreuves de premier groupe dans les formations de santé. Il a ensuite été déclaré ajourné, en particulier dans la filière médecine, à l’issue des épreuves de second groupe. Par une ordonnance n°2421049 du 9 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision par laquelle l’université Paris Cité a déclaré M. A non-admis dans les formations de santé, en particulier en filière médecine et l’a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, en retenant les seules notes obtenues aux épreuves du premier groupe, et non celles obtenues aux épreuves du second groupe, et en comparant cette note finale, constituée à 100% des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, à la note finale la plus basse ayant permis à un candidat d’être admis en formation de santé, et particulièrement de médecine, au titre de l’année 2023-2024. Par la requête susvisée, l’université Paris Cité demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à titre principal, de mettre fin à la mesure d’injonction prononcée par la juge des référés ou, à titre subsidiaire, de la modifier.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Il résulte de l’instruction que la mesure d’injonction prononcée par la juge des référés dans l’ordonnance n°2421049 a les mêmes nature et portée que celle demandée par le requérant dans la requête ayant donné lieu à cette ordonnance et a donc pu être contradictoirement discutée lors de cette précédente instance. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir M. A, tant dans ses écritures en défense qu’à l’audience, sans être contredit sur ce point par l’université, cette dernière a exécuté les mesures d’injonction prononcées par les jugements n°2319173 et n°2324313 du tribunal administratif en date du 15 mai 2024, n’ayant d’ailleurs pas donné lieu à appel, qui sont également de nature et portée identiques à celle contestée dans la présente instance. Dans ces conditions, l’université, qui ne se prévaut pas utilement de l’imminence de la rentrée universitaire ni de la difficulté à réorganiser des épreuves, alors qu’elle propose elle-même à titre subsidiaire de réorganiser des épreuves orales pour M. A, ne justifie pas d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à titre principal et à titre subsidiaire sur ce fondement par l’université doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. A :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’un délai d’exécution de la mesure d’injonction soit octroyé et qu’une astreinte assortisse la mesure d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’université Paris Cité est rejetée.
Article 2 : L’université Paris Cité versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des écritures de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au président de l’université Paris Cité et à M. B A.
Fait à Paris, 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2422742/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Notification ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Tract ·
- Marches ·
- Atteinte ·
- Périmètre ·
- Liberté d'expression ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Biocénose ·
- Communauté de communes ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Défense ·
- Demande d'expertise ·
- Cause
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sanction administrative ·
- Urgence ·
- Équilibre ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Chiffre d'affaires
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délai ·
- Notification
- Barrage ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Personne morale ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Héritier ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Recours
- Étudiant ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Stage ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.