Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2531890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la société TAF, représentée par Me Creac’h, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la sanction administrative prise à son encontre par le préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris le 13 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des effets économiques de la sanction contestée sur son chiffre d’affaires et du risque pour son « équilibre comptable » ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que cette décision n’est pas motivée en droit et en fait ; que les procès-verbaux d’infraction dressés par les services de l’Etat auxquels cette décision fait référence n’y sont pas annexés ; que la sanction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ces effets sur son équilibre économique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 225 sous le numéro 2531891 par laquelle la société TAF demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La décision attaquée mentionne les éléments de fait sur lesquels son auteur s’est fondé pour la prendre et les considérations de droit qui en constituent le fondement.
3. Si en vertu de l’article R. 3452-21 du code de transports, relatif à la procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives, consultée pour avis par le préfet de région préalablement à la prise de toute sanction, le représentant de l’entreprise est convoqué trois semaines au moins avant la date de la séance et s’il peut, notamment, consulter son dossier, ces dispositions ne prévoient pas que les procès-verbaux d’infractions, au vu desquels la commission rend son avis et l’autorité administrative décide de prendre ou non une sanction, doivent être annexées à la sanction.
4. La société TAF soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle serait disproportionnée aux infractions qui en ont motivé l’édiction. Elle fait valoir, notamment, que cette sanction la privera temporairement de la moitié de son chiffre d’affaires. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments, par la production de sa liasse fiscale, de nature à établir que les sanctions prises à son encontre portent sur une part de son activité représentant cette part de son chiffre d’affaires total ni que cette privation aurait pour conséquence une rupture de son équilibre comptable » et une cessation de paiement.
5. Il résulte de ce qui ne précède qu’aucun des moyens de la requête n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors, en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas caractérisée, la société requérante ayant laissé s’écouler un délai de plus de deux mois et demi entre la date de la décision attaquée et celle de l’enregistrement de sa requête. Dès lors, le requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TAF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TAF.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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