Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2302344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302344 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 avril 2023, N° 230245 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2302344, par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Colonna Milanini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022, par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Martigues, rattachée au centre hospitalier de cette commune, a prononcé son exclusion définitive de la formation, ensemble la décision du 10 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de Martigues de la réintégrer au sein de l’institut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’IFSI de Martigues au paiement d’une somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de son exclusion définitive ;
4°) de condamner l’IFSI de Martigues au paiement d’une somme de 900 euros par mois, sauf à parfaire, à compter de l’obtention de son diplôme, en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi du fait de son exclusion définitive ;
5°) de mettre à la charge de l’IFSI de Martigues la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 22 novembre 2022 méconnaît les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— elle n’a accompli aucun acte incompatible avec la sécurité des personnes, seule la section compétente en matière disciplinaire aurait donc dû être réunie ;
— la sanction d’exclusion définitive est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Magnaval, conclut à titre principal à n’y avoir lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, d’une part, que la décision d’exclusion définitive du 22 novembre 2022 ayant été retirée par la directrice de l’IFSI, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet, d’autre part que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués sont infondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Des mémoires, enregistrés pour la requérante le 21 mai 2024 et pour le défendeur le 17 mai 2024, n’ont pas été communiqués.
II. Sous le n° 2306114, par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juin 2023, 28 avril 2024, 10 mai 2024 et 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Colonna Milanini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 de la directrice de l’IFSI de Martigues portant retrait de la décision du 22 novembre 2022, par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI de Martigues, rattachée au centre hospitalier de cette commune, avait prononcé son exclusion définitive de la formation ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI de Martigues a prononcé son exclusion définitive de la formation ;
3°) d’annuler le rapport motivé de la directrice de l’IFSI préalable à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI de Martigues du 15 mai 2023 ;
4°) d’enjoindre à l’IFSI de Martigues de la réintégrer au sein de l’institut ;
5°) de condamner l’IFSI de Martigues au paiement d’une somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la mesure d’exclusion définitive prononcée à son encontre ;
6°) de mettre à la charge de l’IFSI de Martigues la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 28 avril 2023 portant retrait de la décision d’exclusion définitive du 22 novembre 2022 :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le retrait de cet acte non réglementaire non créateur de droits, qui ne constitue pas une sanction, ne pouvait intervenir que dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision du 22 novembre 2022 ;
S’agissant de la nouvelle décision d’exclusion définitive du 15 mai 2023 :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 28 avril 2023 portant retrait de la décision d’exclusion définitive du 22 novembre 2022 et de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’IFSI a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée, l’exécution de la décision du 22 novembre 2022 ayant été suspendue par le juge des référés le 3 avril 2023 ;
— elle n’a accompli aucun acte incompatible avec la sécurité des personnes, seule la section compétente en matière disciplinaire aurait donc dû être réunie ;
— la section ne s’est pas réunie dans le délai d’un mois à compter de la survenue des faits, en méconnaissance des dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— la sanction d’exclusion définitive est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars, 3 mai et 17 mai 2024, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, d’une part que les conclusions dirigées contre la décision du 28 avril 2023 portant retrait de la décision d’exclusion du 22 novembre 2022 sont irrecevables, en l’absence d’intérêt à agir de Mme A contre cette décision, et d’autre part que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable. A titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 août 2024.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Par une lettre du 7 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du rapport de la directrice de l’IFSI du centre hospitalier de Martigues, dès lors qu’établi en application de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, il constitue un élément non détachable de la procédure à la suite de laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est appelée à se prononcer, ne faisant pas grief et n’est pas susceptible de recours juridictionnel.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302345 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2023 ;
— l’ordonnance n° 2306113 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 1er août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Colonna Milanini pour Mme A, ainsi que celles de Mme A et de Me Briere pour le centre hospitalier de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a, en qualité d’élève infirmière, intégré l’IFSI de Martigues (13500) pour la période scolaire 2019/2022. Le 22 novembre 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI a prononcé son exclusion définitive de la formation. Par une ordonnance n° 230245 du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 22 novembre 2022 et a enjoint à l’IFSI de réintégrer la requérante. En exécution de celle-ci, Mme A a été réintégrée le 11 avril suivant puis convoquée à un deuxième entretien préalable, qui a eu lieu le 27 avril 2023. Après cet entretien, la directrice de l’IFSI a retiré la décision du 22 novembre 2022, puis la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a pris une nouvelle décision d’exclusion de l’intéressée le 15 mai 2023, en présence de l’intéressée, notifiée par une décision du même jour de la directrice de l’IFSI. Dans l’instance n° 2302344, Mme A demande d’une part l’annulation de la première décision d’exclusion définitive du 22 novembre 2022, ensemble la décision du 10 janvier 2023 rejetant son recours gracieux. D’autre part, dans l’instance n° 2306114, elle sollicite l’annulation de la décision d’exclusion de l’intéressée du 15 mai 2023, ainsi que de la décision de la directrice de l’IFSI du 28 avril 2023 portant retrait de la première décision d’exclusion. Elle demande enfin l’annulation du rapport motivé de la directrice de l’IFSI, préalable à la seconde décision d’exclusion en litige.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2306114 et n° 2302344 présentées pour Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces des dossiers que la décision du 28 avril 2023 de la directrice de l’IFSI du centre hospitalier de Martigues procédant au retrait de la décision d’exclusion définitive de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 22 novembre 2022 a fait l’objet d’un recours contentieux, dans la seconde instance n° 2306114. Dans ces conditions, en tout état de cause, la décision de retrait n’est pas définitive. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2022 n’ont pas perdu leur objet. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des conclusions dirigées contre le rapport de la directrice de l’IFSI :
4. A la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2023, l’IFSI a engagé une nouvelle procédure à l’encontre de Mme A. La directrice de l’institut a établi un rapport circonstancié adressé à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants afin de connaître de la situation de l’intéressée. Le rapport ainsi dressé n’est pas détachable de la décision d’exclusion définitive prononcée par la section, le 15 mai 2023, contestée dans l’instance n° 2306114. Mme A ne développe au demeurant aucun moyen contre celui-ci. Par suite, les conclusions dirigées contre ce rapport sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision du 28 avril2023 :
5. En exécution de l’ordonnance de référé précitée du 3 avril 2023, l’IFSI a réintégré Mme A. La décision de la directrice de l’IFSI du 28 avril 2023 retirant la décision initiale d’exclusion définitive du 22 novembre 2022 ne saurait être regardée comme faisant grief à la requérante, dès lors qu’elle sollicite l’annulation de la décision d’exclusion définitive du 22 novembre 2022, dans l’instance enregistrée sous le n° 2202344. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 28 avril 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles, il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le CH de Martigues.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. Elles n’impliquent pas, en revanche, que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
8. Par un courrier du 8 juillet 2024, reçu le 11 juillet suivant, Mme A a transmis à l’IFSI une demande préalable d’indemnisation qui a donné lieu, compte tenu du silence gardé, à une décision implicite de rejet née le 11 septembre 2022, en cours d’instance, régularisant ainsi la requête. Dès lors, le CH de Martigues n’est pas fondé à soulever l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête n° 2302344.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’exclusion définitive du 22 novembre 2022 :
9 Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / () Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois () ".
10. Si une convocation devant la section compétente pour le traitement des situations individuelles a été adressée le 3 novembre 2022 à la requérante, celle-ci ne fait état ni de l’objet de la réunion, ni des suites qui pourraient être données à cette convocation, notamment la possibilité d’une exclusion définitive de la scolarité. De même, il est constant que la requérante n’a jamais reçu le rapport motivé de la directrice de l’IFSI sur sa situation individuelle, conformément à l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 précité. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Mme A était en mesure de connaître les mesures susceptibles d’être prononcées par la section qui a tenu sa séance, notamment une mesure d’exclusion définitive de la formation. Dès lors, l’intéressée a été privée d’une garantie essentielle tenant à la possibilité de préparer utilement sa défense, et particulièrement de la possibilité de préparer ses observations sur la mesure envisagée, qui devait être précisée dans le rapport motivé de la directrice de l’IFSI. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la procédure préalable à l’édiction de la décision du 22 novembre 2022 a méconnu l’article 15 précité de l’arrêté du 21 avril 2007.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations individuelles l’a exclue définitivement de la formation en soins infirmiers, ensemble la décision du 10 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne la décision d’exclusion définitive du 15 mai 2023 :
12. En premier lieu, Mme A soutient que la nouvelle décision d’exclusion est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 28 avril 2023 portant retrait de la décision d’exclusion définitive du 22 novembre 2022 et de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’IFSI a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. Toutefois, la seconde décision de l’exclure définitivement de l’IFSI n’a pas été prise pour l’application de la décision de retrait de la première décision d’exclusion du 22 novembre 2022, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés pour vice de procédure tenant à l’absence de rapport motivé de la directrice de l’IFSI et à l’absence de précision quant à l’objet et aux suites de la convocation de l’intéressée devant la section compétente pour le traitement des situations individuelles. Elle n’a en outre pas davantage été prise pour l’application de la décision rejetant expressément son recours gracieux contre cette décision, qui n’en constitue pas non plus le fondement, et ne forme pas avec celle-ci une opération complexe. L’exception d’illégalité ainsi soulevée doit ainsi être écarté.
13. En deuxième lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
14. Il ressort des pièces des dossiers que la directrice a engagé une nouvelle procédure à la suite de l’ordonnance du juge des référés, à l’issue de laquelle a été prononcée une nouvelle mesure d’exclusion définitive, en tenant compte des motifs de suspension de l’exécution de la décision initiale du 22 novembre 2022, notamment de communication des motifs de celle-ci. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a prononcé une décision identique à celle du 22 novembre 2022, sans purger les vices de la décision initiale.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version applicable au litige : « » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
16. La requérante soutient que la décision contestée aurait dû être prise par la section compétente en matière disciplinaire et non par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, dans la mesure où elle n’aurait commis aucun acte incompatible avec la sécurité des patients. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, et notamment du rapport motivé de la directrice de l’IFSI, dressé préalablement à la réunion de cette section, ainsi que des différents rapports de stage versés, que des insuffisances dans la prise en charge des patients ont été relevées tout au long des stages accomplis par l’intéressée, s’agissant de l’hygiène, de la prise en charge du patient dans sa globalité, d’erreurs de calcul de dose, de fautes d’asepsie, ou encore des défauts de prise en charge de patients présentant un important malaise ou encore une hypotension majeure. Il ressort en outre des pièces des dossiers qu’un avertissement écrit lui a été notifié le 28 octobre 2021, pour un comportement inadapté envers l’équipe pédagogique, et un non-respect des consignes de travail dans le cadre des travaux dirigés. Par ailleurs, il ressort du rapport de stage de rattrapage de dialyse du 12 septembre au 14 octobre 2022, rédigé par la cadre de santé, que l’intéressée a mal utilisé des containers spécifiques aux produits médicaux, oublié de mettre un bouchon de protection sur la lumière de la tubulure d’une seringue de fer sur ligne du circuit, et déposé un test PCR directement sur son emballage. Dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’aucun acte incompatible avec la sécurité des patients, au sens et pour l’application de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, ne peut être reproché à l’intéressée, et la requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que seule la section compétente en matière disciplinaire aurait dû être réunie.
17. En quatrième lieu, le délai d’un mois fixé par l’article 16 précité de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ne s’applique qu’aux situations dans lesquelles une suspension conservatoire a été décidée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai, qui manque en droit, ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, au regard du parcours, Mme A, parvenue à la date de la décision contestée à sa troisième année de scolarité, a fait preuve d’insuffisances en terme de réflexion et d’analyse soulignées par les différents rapports de stage, en particulier les plus récents, le maître de stage en psychiatrie relevant notamment des compétences « en-deçà des attentes d’une IFSI de 3ème année », et le maître du stage de rattrapage en dialyse déplorant quant à lui une absence d’atteinte des objectifs fixés, spécifiquement en matière d’hygiène et d’asepsie. Il ressort des pièces des dossiers que la requérante a accompli une multiplicité d’actes incompatibles avec la sécurité des patients. Dans ces conditions, et alors qu’il doit être relevé que trois stages de rattrapage ont été proposés à la requérante, qui ne lui ont pas permis de combler ses lacunes et insuffisances, la décision d’exclusion définitive prise par la section compétente de l’IFSI, s’agissant d’une étudiante de dernière année, ne constitue pas une mesure disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2023. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de la requête n° 2306114 doivent être également rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2302344 :
20. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, si la faute commise par l’administration est établie, la condamnation de la personne publique est cependant subordonnée à la démonstration d’un préjudice certain, présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité fautive retenue.
21. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision administrative est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la décision est intervenue.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’illégalité de la décision d’exclusion du 22 novembre 2022 ne tient pas au bien-fondé de cette dernière mais à des irrégularités entachant la procédure préalable à son édiction. Dans ces conditions, le lien de causalité entre le vice de forme entachant cette décision et le préjudice moral dont se prévaut Mme A ne peut donc être regardé comme établi. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante dans l’instance n° 2302344 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
24. Il résulte de l’instruction et de ce qui précède qu’à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 3 avril 2023, Mme A a été réintégrée au sein de l’institut, puis a fait l’objet d’une nouvelle décision d’exclusion définitive prononcée le 15 mai 2023, dont la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation. Par suite, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions aux fins d’injonction présentées dans les deux instances ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties, dans les deux instances, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers de Martigues du 22 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes et des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Martigues.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier., 2306114
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