Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2411236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 20 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices causés par cette décision implicite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle remplit les conditions posées par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- la décision litigieuse est entachée d’une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis est établi ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 26 janvier 1993, demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. La préfète du Rhône a décidé le 28 novembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable pour une durée d’un an à compter du 29 novembre 2024. Cette décision a pour effet, implicitement mais nécessairement, de retirer la décision implicite de refus contestée. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, de la requête ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. (…) ».
4. Les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent qu’une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail, soit pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée avec la mention « salarié », soit pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée avec la mention « travailleur temporaire ».
5. Mme B… soutient que la décision implicite dont elle a demandé l’annulation était illégale dès lors qu’elle remplissait les conditions posées par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait joint, à l’appui de sa demande, un contrat de travail de « courte durée » établi par l’Organisation internationale de police criminelle, dite Interpol, courant du 9 mars 2022 au 8 mars 2025. Dans ces conditions, la requérante, qui ne disposait pas d’un contrat de travail à durée indéterminée mais d’un contrat à durée déterminée, n’était pas en droit, contrairement à ce qu’elle soutient, de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, la préfète du Rhône a délivré à l’intéressée, en cours d’instance, un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire », sur le fondement de l’article L. 423-3 de ce code. Par suite, le refus initialement opposé à sa demande n’était pas entaché de l’illégalité alléguée.
6. En deuxième lieu, si la préfète du Rhône a entaché d’illégalité sa décision implicite de refus de titre de séjour d’un vice de forme en s’abstenant de communiquer à Mme B… les motifs de cette décision dans le mois suivant la demande de l’intéressée, formée le 24 juillet 2024, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ce vice de forme ne suffit pas, par lui-même, à ouvrir droit à indemnité au bénéfice de la requérante dès lors, ainsi qu’il a été dit, que le refus implicite de titre de séjour opposé à Mme B… sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était légalement justifié.
7. En dernier lieu, dans le dernier état de ses écritures, Mme B… fait valoir qu’une décision expresse de rejet de sa demande, prise par la préfète du Rhône le 26 novembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, a été à l’origine pour elle d’une situation de stress. Toutefois, et en tout état de cause, Mme B…, qui n’invoque aucun motif d’illégalité à l’encontre de cette décision expresse, n’établit pas le préjudice moral qui aurait été engendré par cette décision, à la supposer illégale. Elle ne précise pas davantage à quelle date lui a été notifiée cette décision du 26 novembre 2024 qui a été implicitement retirée par la décision établie deux jours plus tard l’informant de l’octroi d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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