Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2405824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 28 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A… épouse C…, agissant en qualité de tutrice de M. D… E… A…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’une durée de dix ans, révélée par la décision du 9 octobre 2023 de lui accorder un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024 à 12 heures.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 3 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 13 juin 1956, placé sous tutelle, est entré en France le 31 décembre 2017. Il s’est vu délivrer, depuis cette date, des certificats de résidence d’une durée d’un an portant la mention « visiteur ». Sa tutrice, Mme A… épouse C…, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police de Paris a informé M. A… qu’un certificat de résidence algérien valable du 31 décembre 2023 au 30 décembre 2024 portant la mention « visiteur » lui avait été accordé. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; (…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire de certificats de résidence d’une durée d’un an portant la mention « visiteur » depuis le 31 décembre 2017, justifie, ainsi, de sa présence, au demeurant, régulière en France depuis plus de trois ans. Par ailleurs, il perçoit l’allocation aux adultes handicapés pour un montant mensuel de 971,37 euros et dispose également d’une épargne d’un montant total de plus de 33 000 euros, outre qu’il est hébergé par sa mère qui subvient à ses besoins. Par suite, M. A… justifie de moyens d’existence suffisants, ce que le préfet de police de Paris a, au surplus, également estimé chaque année depuis 2017 en délivrant puis en renouvelant le certificat de résidence portant la mention « visiteur ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est en situation régulière en France depuis 2017, qu’il souffre d’un retard mental congénital ainsi que d’une quasi-cécité pour lesquels il a été placé sous tutelle par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal d’instance de Paris du 22 novembre 2017 relevant l’absence d’amélioration possible de son état. Par ailleurs, M. A… dispose de nombreuses attaches familiales fortes en France dont sa mère, qui l’héberge et pourvoit à ses besoins, et sa sœur de nationalité française qui a été désignée tutrice. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… le certificat de résidence d’une durée de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris délivre à M. A… un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’une durée de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse C…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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