Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2514464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme C… D…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation d’injonction et d’astreinte, dès lors qu’il a décidé d’accorder une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un acte enregistré le 15 octobre 2025, Mme D… représentée par
Me Papinot demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 25 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D…. Par suite, il n’y a plus de statuer sur la demande d’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an a été délivrée à Mme D… et mise en fabrication le 7 octobre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Mme D… étant admise à l’aide juridictionnelle totale définitive, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Papinot, avocate de Mme A… B…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation, et d’injonction sous astreinte de la requête de
Mme D….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Papinot, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, Me Papinot et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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