Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2025, n° 2302208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Massardier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le président de la commission disciplinaire du centre pénitentiaire du Havre l’a sanctionné de 20 jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 28 avril 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a annulé la sanction du 27 mars 2023 infligée au titre de la procédure 2023000163 par le président de la commission de discipline de l’établissement.
Par une décision 2023/001890 du 28 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour former un « recours pour excès de pouvoir en matière de procédure disciplinaire contre la décision implicite rejetant le RAPO dirigé contre la décision n°2023000163 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 28 avril 2023, antérieure à l’introduction de la requête, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a, d’une part, annulé la décision du 27 mars 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre lui a infligé une sanction disciplinaire au titre de la procédure 2023000163, et d’autre part, confirmé la sanction disciplinaire infligée le même jour au titre de la procédure 2023000164, les deux sanctions ayant été confondues par le président de la commission de discipline.
3. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée sous le n° 2302208 tendant à l’annulation d’une décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la sanction prononcée le 27 mars 2023 au titre de la procédure 2023000163 est manifestement irrecevable, la décision attaquée ayant disparu de l’ordonnancement juridique avant l’introduction de cette requête. M. A a par ailleurs présenté une requête distincte dirigée contre la décision rejetant son recours administratif préalable formé contre la sanction du 27 mars 2023 au titre de la procédure 2023000164, ce recours contentieux, toujours pendant, étant enregistré sous le n°2302209.
4.Par suite, les conclusions de la présente requête doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le retrait d’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait () est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. « . Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : » Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. "
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle 2023/001890 du 28 juin 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision BAJ n° 2023/001890 est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Massardier et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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