Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2316557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
(La magistrate désignée)Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et les pièces complémentaires, enregistrés le 30 septembre 2023, 26 octobre 2023 et le 16 novembre 2023 sous le numéro 2314460, M. B… A… demande au tribunal, en dernier lieu :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation de la Vendée sur sa demande présentée le 24 juillet 2023 en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte du nombre de personnes constituant la famille, dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 188 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du mémoire du 26 octobre 2023.
Il soutient que :
sa demande doit être reconnue prioritaire et urgente au vu de son handicap, de ses parents à charge, de son travail à Challans et du délai anormalement long ;
il remplit toujours les conditions réglementaires d’accès à un logement social ; les bailleurs sociaux ne lui ont fait aucune offre dans le délai de vingt-quatre mois ;
la carence des services préfectoraux cause un préjudice à l’ensemble de la famille, préjudice estimé à :
8 000 euros pour le préjudice matériel ;
80 000 euros pour le préjudice médical et moral ;
100 000 euros au titre de la mise en danger de la vie d’autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
la demande de M. A… a été explicitement rejetée par une décision de la commission de médiation du 19 octobre 2023 ;
à titre principal, la requête de M. A… est irrecevable ; la lettre du 28 juillet 2023 est un document préparatoire qui ne fait pas grief ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés :
le seul critère du handicap est insuffisant pour recevoir une attribution de logement prioritaire et en urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; le requérant n’établit pas qu’il serait réellement dépourvu de logement ou de l’inadaptation éventuelle de son logement ;
la détermination du lieu de résidence de M. A… en Vendée est incertain ; il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse exacte, ce qui révèle un défaut de transparence dans les renseignements fournis ;
en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, le délai d’instruction de la demande de logement social autorise uniquement M. A… à contester la décision défavorable de la commission de médiation mais ne lui donne pas le droit d’obtenir sur ce seul motif un relogement prioritaire et urgent ; M. A… n’établit pas en quoi sa demande individuelle pour obtenir un logement de trois pièces aurait un impact sur la situation de ses parents domiciliés dans les Pyrénées-Orientales ; la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande dans les Pyrénées-Orientales aurait pu permettre un rapprochement avec ses parents ; M. A… n’établit pas qu’il aurait la charge financière de ses parents handicapés ou que ces derniers auraient décidé de s’installer en Vendée avec lui ; seule une personne dont la demande de logement a été reconnue prioritaire et n’a pas été suivie d’une attribution peut engager la responsabilité de l’Etat.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2316557 le 9 novembre 2023, le 28 mai 2024 et le 12 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte du nombre de personnes constituant la famille et de ses ressources dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts.
Il soutient que :
le délai de demande d’un logement social est dépassé et anormalement long puisqu’il a déposé une demande de logement social en septembre 2021 ;
il remplit toujours les conditions réglementaires d’accès à un logement social ; les bailleurs sociaux ne lui ont fait aucune offre dans le délai de vingt-quatre mois ;
il est sans domicile en Vendée ;
en 2021, trois propositions de logement lui ont été faites mais il n’a pas pu les accepter en raison de son absence ou des risques du logement ;
ses revenus ne sont pas supérieurs au seuil puisqu’il a son père à charge depuis le décès de sa mère.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024 et le 4 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
la demande de M. A… a été explicitement rejetée par une décision de la commission de médiation du 19 octobre 2023 ;
à titre principal, la requête de M. A… est irrecevable ; les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables puisqu’elles ne peuvent être invoqués que par les demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés :
le seul critère du handicap est insuffisant pour recevoir une attribution de logement prioritaire et en urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; le requérant n’établit pas qu’il serait réellement dépourvu de logement ou de l’inadaptation éventuelle de son logement ;
la détermination du lieu de résidence de M. A… en Vendée est incertain ; il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse exacte, ce qui révèle un défaut de transparence dans les renseignements fournis ;
les éléments apportés par M. A… relatifs à l’année 2024 sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de médiation puisqu’ils lui sont postérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a saisi, le 24 juillet 2023, la commission de médiation du département de la Vendée, sur le fondement du II de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, afin de voir reconnaitre prioritaire et urgente sa demande de logement social. Par la requête n° 2314460, M. A… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande du 24 juillet 2023. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’antérieurement à la naissance de cette décision implicite, la commission de médiation a explicitement, par une décision du 19 octobre 2023, rejeté la demande de M. A…. Les conclusions de M. A…, présentées dans la requête n° 2314460, doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 19 octobre 2023 qui est également contestée dans la requête n° 2316557. Par ailleurs, M. A… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant pour lui de la décision du 19 octobre 2023 et le refus de proposition d’un logement. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande également l’annulation de la décision, du 20 juin 2024, par laquelle la commission de médiation de la Vendée a rejeté sa nouvelle demande, en date du 23 avril 2024, de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2. Les requêtes n° 2314460 et 2316557 présentées par M. A… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la décision de la commission de médiation du 19 octobre 2023 :
3. L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « I. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. / (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) ». Par ailleurs, l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a rejeté, le 19 octobre 2023, aux motifs en premier lieu, qu’il n’était pas établi que M. A…, handicapé, était dépourvu de logement ou habitait dans un logement non décent ou inadapté à son handicap, en deuxième lieu, qu’il y avait des incohérences dans la demande de l’intéressé qui ne produisait pas de justificatif pour étayer ses déclarations, et en troisième lieu, qu’il n’était pas établi que les parents de M. A… soient à sa charge puisqu’ils résidaient à Perpignan.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 du jugement que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
6. Il résulte des principes rappelés au point précédent que la seule circonstance que M. A… a déposé une demande de logement social depuis septembre 2021 et qu’en conséquence, le délai prévu par les dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation est écoulé, ne permet pas d’entacher d’illégalité la décision attaquée de la commission de médiation de la Vendée. Par ailleurs, si M. A…, dont le handicap n’est pas contesté, soutient qu’il est dépourvu de logement, il n’apporte aucun élément de nature à établir à cette circonstance à la date de la décision attaquée. A ce titre, les documents de l’année 2024, notamment le rapport d’un travailleur social des Pyrénées-Orientales du mois d’avril 2024, sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de médiation du 19 octobre 2023 dès lors que ces éléments lui sont postérieurs.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 19 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de lui attribuer un logement adapté à la composition de sa famille doivent, en tout état de cause, être rejetées, ainsi également que ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de la décision de la commission de médiation du 19 octobre 2023 et sur l’absence de proposition d’un logement.
Sur la décision de la commission de médiation de la Vendée du 20 juin 2024 :
9. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a rejeté, le 20 juin 2024, aux motifs en premier lieu, que les ressources de M. A… dépassaient les plafonds classiques de ressources fixés pour l’accès au logement social et ne pouvait donc être reconnu comme prioritaire au titre du droit au logement opposable et en second lieu, qu’il n’apportait pas la preuve de la suroccupation de son logement et de l’inadaptation de son logement au handicap.
10. Si M. A…, dans ses dernières écritures, sollicite l’annulation de cette nouvelle décision de la commission de médiation en soutenant que ses ressources, compte tenu de la circonstance que son père est à sa charge, ne sont pas supérieures aux plafonds de ressources, il n’apporte aucun élément ni aucune précision quant à ses ressources et n’établit donc pas l’illégalité de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, en tout état de cause, à demander l’annulation de la décision de commission de médiation de la Vendée du 20 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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