Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2500904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 8 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 1er juillet 2024 ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat algérien mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué les pièces qu’il estime utiles le 7 janvier 2026.
La procédure a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration le 6 janvier 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
-et les observations de Me Essaadi substituant Me Meurou représentant Mme A… présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 31 janvier 1997 est entrée en France le 1er août 2021 et a été munie d’un certificat de résidence valide jusqu’au 23 novembre 2023. Le 1er juillet 2024 elle a déposé sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF qui, en l’absence d’observations contraires en défense, doit être regardée comme complète. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande dans un délai de quatre mois une décision implicite de rejet est née le 2 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 234-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er juillet 2024 sur plateforme dite « ANEF » qui en l’absence d’observations contraires, doit être regardée comme complète. Dans le silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par un courrier avec accusé de réception reçu par la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 janvier 2025, la requérante a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant entrainé le rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d’un mois sur la demande de communication des motifs que Mme A… lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet a entaché sa décision portant refus de délivrance de titre d’illégalité. Par suite le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative que la demande de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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