Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 nov. 2024, n° 2304402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2023 et 28 mai 2024, M. C D, représenté par Me Le Corre demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de réparation des préjudices subis en raison de son déplacement d’office le 1er avril 2019 à la brigade de protection du groupe d’intervention et de protection ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 020,96 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, assortie des intérêts à compter du 7 novembre 2022 et de la capitalisation à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de la décision illégale de déplacement d’office dont il a fait l’objet et qui constitue une sanction déguisée ; le préfet a bien commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; les raisons et les circonstances dans lesquelles il a été mis en cause sont en tous points identiques à celles de ses deux autres collègues ; il est bien-fondé à se prévaloir des jugements n°1925892 et n°1925889 rendus par le tribunal au profit de MM. A et Mermoz qui portaient sur le même objet ;
— s’agissant de la nature de la décision de son affectation au sein de la brigade de protection du groupe d’intervention et de protection (GIP), il ne s’agissait pas d’une mesure d’ordre intérieur mais d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux du fait de l’illégalité de cette décision ;
— s’agissant de ses préjudices patrimoniaux, il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice financier et de la perte de ses gains professionnels pour un montant global de 3 020,96 euros ;
— s’agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux, il a subi un préjudice d’atteinte à l’honneur et à la réputation à hauteur de 8 000 euros ;
— il est fondé à obtenir 6 000 euros pour les souffrances endurées au travail et le dédain dont il a fait l’objet de la part de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) et du ministère de l’intérieur ;
— il est fondé à obtenir 1 000 euros pour l’indemnisation du préjudice moral subi par sa mère et sa conjointe qui l’ont particulièrement soutenu et aidé pendant sa période de dépression, et ont souffert également de le voir dans cet état ;
— il est bien-fondé à obtenir 6 000 euros pour indemniser son préjudice d’agrément ayant dû, en raison de la décision fautive de l’administration, interrompre sa pratique assidue et quotidienne de sport en salle et ayant été contraint d’annuler, dès 2018 son voyage programmé pour la saison estivale de juillet/août 2019 ainsi qu’en 2020 ;
— il a subi un trouble dans ses conditions d’existence indemnisable à hauteur de 2 000 euros ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 3 000 euros ;
— enfin, contraint d’engager un conseil pour faire valoir ses droits, notamment son recours préalable lors de la phase précontentieuse, il sollicite 2 000 euros à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en l’absence de faute ; il appartient à M. D d’apporter tout élément de nature à établir la réalité de ses préjudices ; en l’espèce, aucun jugement n’a été rendu concernant M. D puisque par une ordonnance n°1924936 du 18 février 2022, le tribunal a donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. D ; ainsi, le tribunal ne s’est pas prononcé sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de police avait rejeté sa demande de report d’affectation ;
— en tout état de cause, cette décision relevait de la qualification de mesure d’ordre intérieur (MOI), le simple changement d’unité d’affectation au sein du GIP correspond à une MOI insusceptible de recours et non une sanction disciplinaire déguisée comme le soutient le requérant ;
— la note de service qui fut contestée avant qu’il ne se désiste de l’instance ne présentait pas la nature d’une sanction disciplinaire ;
— si le requérant soutient que le préfet de police a commis un détournement de procédure, le principe du contradictoire est une notion étrangère à une procédure d’adoption d’une MOI à laquelle elle n’est pas soumise ;
— enfin si M. D soutient que le préfet de police a commis un détournement de pouvoir, il ne l’établit pas et il n’établit pas l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
— à titre subsidiaire, s’agissant des préjudices qu’il estime avoir subis, la responsabilité de l’administration ne peut être engagée que pour les seuls préjudices établis qui sont la conséquence directe et certaine de la faute commise par l’autorité administrative ;
— si M. D soutient que la mesure de changement d’affectation a eu pour effet de « dégrader sa situation financière » dès lors qu’il n’était plus « éligible » aux astreintes, le préjudice lié aux astreintes qu’il n’a pu effectuer n’est pas indemnisable ; ne démontrant pas qu’il aurait touché cette somme en cas de maintien sur son poste, son préjudice n’est pas certain ;
— en ce qui concerne les jours de carence, il ne prouve pas que les arrêts de travail qui ont eu pour conséquence quatre journées de carence présentent un lien direct avec la mesure de changement d’affectation dont il a fait l’objet ; il aurait pu être placé en arrêt de maladie ordinaire de la même manière s’il n’y avait pas eu de changement d’affectation ;
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, s’il sollicite la somme de 8 000 euros au titre du préjudice professionnel lié à son atteinte à son honneur et à sa réputation en raison de son affectation dans un service « moins prestigieux », d’une part, l’appréciation du prestige de tel ou tel service est personnelle et l’existence du préjudice n’est pas démontrée ; d’autre part, il ne justifie pas des modalités de calcul du montant de l’indemnisation sollicitée ; en tout état de cause, la somme réclamée ne peut que faire l’objet d’un réajustement ;
— s’il réclame 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre du préjudice moral de sa mère et de sa conjointe, il ne justifie pas des modalités de calcul du montant de l’indemnisation sollicitée et ne prouve pas l’existence d’un tel préjudice ; en tout état de cause, ses revendications sont excessives ;
— s’il demande 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément, dont 3 000 euros liés à l’absence de pratique sportive et 3 000 euros au titre des vacances qu’il aurait annulées en 2019 et 2020, le préjudice d’agrément étant lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs, il n’a subi aucun dommage physique en ce qui concerne la pratique du sport ; il ne lui était donc pas impossible de pratiquer des activités sportives ou de loisir ; sa baisse de fréquentation de la salle de sport résulte d’un choix personnel de sa part et ne peut être qualifiée de préjudice d’agrément ; il en va de même de ses vacances en Espagne avec sa conjointe ;
— s’il demande 2 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence, soutenant que ses relations de couple se sont dégradées, ses nouveaux horaires de travail étant incompatibles avec le rythme de vie de sa famille, ce chef de préjudice n’est pas établi ; au demeurant, le rythme de travail au sein de la brigade de protection, à savoir une semaine de cinq jours travaillés en alternance avec une semaine de deux jours travaillés lui permet d’allier son travail et sa vie de famille ; il ne justifie aucunement de la réalité d’un tel préjudice ni du montant de l’indemnisation sollicitée ;
— s’il demande 3 000 euros au titre du préjudice sexuel soutenant n’avoir pas pu « remplir ses devoirs conjugaux » en raison de la dégradation de son état de santé mentale, il ne prouve pas l’existence d’un préjudice sexuel ni son lien de causalité avec la mesure de changement de brigade ; il ne justifie pas des modalités de calcul du montant de l’indemnité sollicitée ; en tout état de cause, cette somme paraît excessive ;
— s’il demande 2 000 euros au titre des frais liés à sa défense, ceux-ci peuvent être pris en charge au titre de sa demande formée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né le 8 novembre 1982, gardien de la paix au sein de la brigade d’intervention (BI) du groupe d’intervention et de protection (GIP), a fait l’objet d’une enquête administrative relative au comportement inapproprié qu’il aurait adopté lors d’un stage de formation dispensé à Nîmes, le 8 octobre 2018, par le groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR). Le 29 janvier 2019, une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre. Le 18 mars 2019, il a été informé qu’il ferait l’objet d’un avertissement. A compter du 1er avril 2019, M. D a été affecté au sein de la brigade de protection (BP) du GIP. Le 19 août 2019, il a adressé au préfet de police un recours gracieux contre la décision d’affectation au sein de cette brigade. Ce recours étant resté sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 23 octobre 2019. M. D a demandé au tribunal l’annulation de cette décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté son recours gracieux et le rétablissement dans ses anciennes fonctions au sein de la brigade d’intervention – division des unités opérationnelles spécialisées (DUOS). Le 25 mai 2020, M. D a demandé sa réintégration au sein de la brigade d’intervention. Par une décision du 24 décembre 2020, le préfet de police a rétabli M. D dans ses anciennes fonctions au sein de la BI-DUOS à compter du 4 janvier 2021. M. D, dont la sanction d’avertissement a fait l’objet d’un classement le 20 janvier 2020, à la suite de sa réintégration dans ses fonctions, s’est désisté de son action tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2019. En conséquence, le tribunal, par une ordonnance du 18 février 2022, a donné acte de son désistement. Par un courrier du 5 novembre 2022, M. D a demandé l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision du 23 octobre 2019 qu’il estime illégale. Sa demande, dont l’administration a accusé réception le 7 novembre 2022, a été implicitement rejetée le 8 janvier 2023. Par sa requête, M. D demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 30 020,96 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices dont de 3 620,96 euros au titre de son préjudice financier, 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son honneur et à sa réputation, 6 000 euros au titre de son préjudice moral,1 000 euros au titre du préjudice moral de sa mère et de sa conjointe, 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, 3 000 euros au titre du préjudice sexuel et 2 000 euros au titre des frais liés à sa défense.
2. M. D doit être regardé comme excipant, à l’appui de son recours indemnitaire, de l’illégalité de la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision par laquelle il a été affecté, à compter du 1er avril 2019, au sein de la brigade de protection du GIP.
Sur l’exception d’illégalité :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une note de service n°04/2019 du 1er avril 2019, le commandant divisionnaire fonctionnel du GIP a indiqué que, « conformément aux instructions hiérarchiques et à la note 19/6745 en date du 22 mars 2019 de Monsieur le directeur de l’ordre public et de la circulation, le brigadier B A et les gardiens de la paix C D et Benjamin Mermoz sont employés au sein de la brigade de protection du groupe d’intervention et de protection à compter du 25 mars 2019. M. D, gardien de la paix au sein de la brigade d’intervention du groupe d’intervention et de protection (GIP), a ainsi été affecté à sa brigade de protection à la suite d’un incident, survenu le 8 octobre 2018, lors d’un stage de formation » en appui feu dans le cortège présidentiel " dispensé au camp militaire des Garrigues à Nîmes par le groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR), lors duquel les stagiaires, dont M. D, ont refusé de dormir dans les logements qui leur ont été proposés au motif qu’ils étaient insalubres. M. D soutient, sans être contredit, qu’en tant que membre de la brigade d’intervention du GIP, il effectuait des missions de sécurisation des points hauts et des points bas, d’intervention en hauteur, d’assistance domiciliaires pour l’interpellation de grands délinquants et de sécurisation du cortège présidentiel, tandis qu’au sein de la brigade de protection du GIP, il n’effectue qu’un travail de bureau proche de celui d’appariteur ou de magasinier. En outre, il ressort des pièces du dossier que, n’ayant plus à réaliser d’astreintes, la rémunération de M. D a diminué, depuis sa nouvelle affectation, de 1 250 euros par an. Il résulte de ces éléments que la décision par laquelle M. D a été transféré de la brigade d’intervention à la brigade de protection a impliqué une perte de responsabilités et de rémunération. Par suite, contrairement à ce que soutient en défense le préfet de police, cette décision ne peut être qualifiée de mesure d’ordre intérieur.
5. En deuxième lieu, la décision d’affectation litigieuse, qui impliquait une perte de responsabilités et de rémunération pour M. D, a été prise en raison du comportement de l’intéressé en relation avec les membres du GSPR lors du stage du 8 octobre 2018, pour lequel il a parallèlement fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant abouti à un avertissement, initialement notifié le 18 mars 2019, puis levé après réexamen le 20 janvier 2020. Si le préfet de police soutient que la décision litigieuse a été motivée non par une intention de sanctionner l’intéressé mais par l’intérêt du service, dès lors que ce comportement rendait incompatible les fonctions de M. D au sein du groupe d’intervention et de protection qui impliquent des relations fréquentes avec les membres du GSPR, il ressort des pièces du dossier que les difficultés relationnelles entre M. D et le GSPR, invoquées par l’administration, se limitent à l’incident du 8 octobre 2018 relatif au logement des stagiaires au camp militaire des Garrigues à Nîmes, qui, d’une part, concernait l’ensemble de ces stagiaires, et d’autre part, n’a pas été répété. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre élément permette d’établir l’incompatibilité de M. D dans ses fonctions au sein du groupe d’intervention et de protection du point de vue des relations nécessaires avec les membres du GSPR, alors qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 29 janvier 2019, qu’il pouvait exercer des fonctions au sein du groupe d’intervention sans lien étroit avec le GSPR. Par suite, le motif tiré de l’intérêt du service n’étant pas établi, il y a lieu de regarder la décision d’affectation de M. D au sein de la brigade de protection du GIP comme une sanction disciplinaire déguisée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’affectation de M. D au sein de la brigade de protection du GIP n’a été précédée d’aucune information ni d’aucune procédure contradictoire. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que cette mesure disciplinaire est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et, par suite, à soutenir que la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux, est entachée d’illégalité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dont il excipe au soutien de l’illégalité de la mesure contestée.
Sur la responsabilité :
7. En principe, toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision par laquelle l’administration a procédé à l’affectation de M. D au sein de la brigade de protection du GIP, sanction disciplinaire déguisée intervenue au terme d’une procédure irrégulière est entachée d’illégalité. Cette décision constitutive d’une faute de l’administration est ainsi susceptible d’engager sa responsabilité pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain pour le requérant.
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
10. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment des points 4 à 6 que du fait de son déplacement, à compter du 1er avril 2019 de la brigade d’intervention du GIP à la brigade de protection du GIP, M. D n’ayant plus à réaliser d’astreintes, a vu sa rémunération diminuer depuis sa nouvelle affectation, de 1 250 euros par an, ainsi qu’en attestent les bulletins de paie qu’il produit. Cette baisse de rémunération liée à l’absence de réalisation d’astreintes du fait de l’éviction fautive du requérant, privé irrégulièrement de ses fonctions au sein de la brigade d’intervention, a ainsi duré du 1er avril 2019, date de sa nouvelle affectation au sein de la brigade de protection du GIP à la date de sa réaffectation au sein de la brigade d’intervention du GIP, soit le 4 janvier 2021. M. D, est ainsi seulement fondé à demander, eu égard aux bulletins de paie qu’il verse au titre des années 2018 à 2020 la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 504,04 euros au titre de l’année 2019 et une somme de 1 250 euros au titre de l’année 2020, correspondant à ces deux années de rémunération d’astreintes dont il a été privé, soit 1 755 euros.
11. Par ailleurs, si M. D soutient avoir subi une perte de salaire de 400 euros à la suite de ses jours de carence en 2019 et 2020 du fait de ses arrêts-maladie liés à son état anxio-dépressif, il ne produit ni certificat médical ni arrêt de travail et ne démontre pas avoir fait l’objet d’arrêts maladie. En tout état de cause, il n’établit pas que les arrêts de travail dont il aurait fait l’objet en raison d’un syndrome anxio-dépressif présentent un lien direct avec la mesure de changement d’affectation dont il a fait l’objet. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision fautive serait à l’origine de son état dépressif ou de ses arrêts de maladie ordinaire, aucun lien n’étant fait avec sa nouvelle affectation ou sa situation au travail. Sa demande indemnitaire sur ce point doit être rejetée.
12. En deuxième lieu, d’une part, M. D ne démontre pas par les pièces qu’il produit, notamment une attestation de l’ancien trésorier de l’association « Cercle de Force » et ancien collègue, que l’interruption de sa pratique assidue et quotidienne du sport en salle serait la conséquence de la décision litigieuse. Il n’établit ni la réalité du préjudice subi, ni son lien de causalité avec la décision fautive, ne démontrant pas en quoi celle-ci aurait compromis l’exercice de sa pratique sportive. D’autre part, s’il soutient avoir été contraint d’annuler, dès 2018 son voyage programmé avec sa conjointe pour la saison estivale de juillet/août 2019 en Espagne et qu’il en aurait été de même pour 2020, il n’établit pas davantage la réalité de ce préjudice et son lien de causalité avec la décision litigieuse du 23 octobre 2019. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
13. En troisième lieu, M. D fait valoir qu’en raison de la dégradation de son état de santé mentale qui serait consécutive à la décision fautive, il n’a pu remplir ses devoirs conjugaux. Toutefois il n’établit ni la réalité du préjudice sexuel invoqué ni le lien de causalité avec la décision fautive.
14. En quatrième lieu, M. D soutient que la décision d’affectation au sein de la brigade de protection du GIP a porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Il fait valoir, en outre qu’il a subi, du fait de la décision fautive, ainsi que sa mère et sa conjointe, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction, qu’en tant que membre de la brigade d’intervention du GIP, M. D effectuait des missions de sécurisation des points hauts et des points bas, d’intervention en hauteur, d’assistances domiciliaires pour l’interpellation de grands délinquants et de sécurisation du cortège présidentiel, tandis qu’au sein de la brigade de protection du GIP, puis au bureau d’ordre d’emploi (BOE) où il a été affecté à compter d’avril 2019 jusqu’à sa réintégration, il n’a effectué qu’un travail de bureau proche de celui d’appariteur ou de magasinier ou simple gardien d’immeuble. Ayant perdu des responsabilités et s’étant vu confier des fonctions moins valorisantes, ce qui n’est pas contesté, il est ainsi tout à la fois fondé, dans cette mesure, à soutenir qu’il a été porté atteinte à sa réputation et son honneur et qu’il a subi un préjudice moral. Toutefois, outre qu’il ne justifie pas de l’état dépressif dont il fait état ni même, en tout état de cause, que celui-ci serait en lien direct et certain avec la décision du 23 octobre 2019 attaquée, il n’établit pas davantage, par les pièces qu’il produit, avoir rencontré de difficultés dans sa recherche de mobilité (au poste de démineur), qu’au demeurant, il n’a pas été contraint d’effectuer du fait la décision fautive, contrairement à ce qu’il affirme et qu’il a sollicité postérieurement à sa réintégration au sein de la BI en janvier 2021. Quant à la réalité du préjudice moral subi par sa mère et sa conjointe pendant sa période de dépression elle n’est pas établie. Enfin, M. D ne démontre pas davantage que la décision de son changement d’affectation à la brigade de protection, dont il soutient notamment sans établir qu’elle est incompatible, du point de vue des horaires de travail, avec le rythme de sa vie familiale, est à l’origine de la dégradation de ses relations de couple avec son épouse. Il ne justifie donc pas de troubles dans les conditions d’existence du fait de la décision litigieuse annulée. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. D au titre de son préjudice moral incluant l’atteinte à sa réputation et à son honneur, depuis son changement d’affectation le 1er avril 2019 à la date de son rétablissement dans ses fonctions, le 4 janvier 2021, en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 3 255 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
16. M. D a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 3 255 euros à compter du 7 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable par la préfecture de police.
Sur la capitalisation :
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
18. M. D fait valoir, outre ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente requête, qu’il a été contraint d’engager un conseil pour faire valoir ses droits, notamment obtenir la communication de la note de service relative à la décision fautive de nouvelle affectation et pour effectuer son recours administratif préalable, et sollicite, à ce titre 2 000 euros. Il en justifie en produisant la note d’honoraires de Me Hu-Yen-Tack pour les travaux accomplis de juillet à septembre 2022 (étude de dossier, rendez-vous, recours préalable) en lien direct avec la décision fautive.
19. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D la somme de 3 255 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 7 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. D la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
V. Lagrede
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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