Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 11 sept. 2025, n° 2302454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 7 septembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige concernant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d’Armeau à raison d’un logement sis 52 rue du val Saint Quentin sur le territoire de cette commune au titre des années postérieures à ces soixante-quinze ans et demande l’exonération de cette taxe.
Il soutient que :
— il est âgé de quatre-vingt ans, en situation de handicap et en fin de vie ; il a travaillé toute sa vie afin de subvenir aux besoins de sa famille ; les soins et les frais médicaux qu’il doit exposer excèdent ses revenus ; les 2 000 euros qui dépassent le montant du revenu fiscal de référence ne suffisent pas à compenser les dépenses liées à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête ne saurait être qualifiée de recours pour excès de pouvoir dès lors que la demande d’exonération des impositions de taxe foncière relève du plein contentieux ; un recours pour excès de pouvoir n’est pas recevable dans une matière susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux ;
— à titre subsidiaire, dans sa réclamation du 22 mai 2023, M. A ne pouvait contester la taxe foncière sur les propriétés bâties antérieure à 2022 dès lors que le délai de réclamation prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui est d’ordre public, était dépassé ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que M. A ne conteste aucune imposition explicitement et que la requête ne contient donc pas l’exposé des conclusions exigé par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, M. A ne remplit pas les conditions d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts.
Les parties ont été informées par une lettre du 19 juin 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 7 juillet 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 par une ordonnance du même jour.
Des pièces produites par la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or à la demande du tribunal ont été enregistrées le 1er août 2025 et le 7 août 2025 et communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Dijon a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Si M. A indique qu’il entend former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision du 3 juillet 2023 rejetant sa réclamation reçue le 8 juin 2023, il doit être regardé, compte tenu des termes de la requête et des termes de sa réclamation, comme demandant le bénéfice d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 à raison du bien sis 52 rue du val Saint Quentin à Armeau.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’année 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Selon les termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. En vertu de l’article R. 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement.
3. Il résulte de l’avis d’imposition produit par l’administration en défense qu’y est mentionné, en bas de la seconde page, l’obligation d’adresser une réclamation préalable à l’administration fiscale, conformément aux articles R. 190-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales avant le 31 décembre 2022 pour la taxe foncière de 2021. D’autre part, il résulte de l’instruction que cet avis d’imposition est libellé à l’adresse du requérant, identique à celle qu’il donne dans la présente instance. M. A ne conteste pas avoir été destinataire de cet avis d’imposition et n’a pas répondu à la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale tirée de la tardiveté de la réclamation préalable concernant les années antérieures à 2022. Dans ces conditions, la réclamation préalable adressée en mai 2023 à l’administration fiscale était tardive en tant qu’elle concerne l’année 2021. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale et de rejeter les conclusions à fin de décharge concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre l’année 2021 comme irrecevables.
En ce qui concerne les cotisations au titre des années 2019, 2020 et 2022 :
4. Aux termes du I de l’article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable le 1er janvier 2022 : " Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; / soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation « . Aux termes du I de l’article 1391 du même code, dans sa rédaction applicable le 1er janvier 2022 : » Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ".
5. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 1390 du code général des impôts, ni d’aucune autre disposition du code général des impôts que les personnes adultes handicapées peuvent prétendre, à raison de leur handicap, au bénéfice d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. M. A n’établit ni même n’allègue être ou avoir été titulaire des allocations de solidarité et supplémentaire d’invalidité mentionnées par les dispositions précitées.
6. A supposer que M. A puisse être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’extension du bénéfice des dispositions de l’article 1390 du code général des impôts, par la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts référencée BOI-IF-TFB-10-55-10, qui étend le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du code général des impôts, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés, et dont le revenu au titre de l’année précédente n’excède pas la limite fixée à l’article 1417 du code général des impôts, M. A n’établit ni même n’allègue bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
7. En outre, si M. A, né en 1943, a atteint l’âge de soixante-quinze ans en 2018, il ne conteste pas que son revenu fiscal de référence de l’année précédant l’année de chaque imposition contestée, à savoir le revenu fiscal de référence au titre de l’année 2018, au titre de l’année 2019 et au titre de l’année 2021, respectivement, excédait chaque année la limite prévue par l’article 1417 du code général des impôts, ce qui résulte également de l’instruction. La circonstance qu’il expose par ailleurs des frais médicaux et paramédicaux en raison de son état de santé est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée dès lors que l’article 1391 du code général des impôts réserve l’exonération qu’il prévoit aux redevables dont les revenus de l’année précédente n’excèdent pas la limite prévue à l’article 1417 du même code.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la taxe foncières sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019, 2020 et 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale et, s’agissant des cotisations au titre de 2019 et 2020, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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