Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 janv. 2025, n° 2407105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B C, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la société Orange l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au président directeur général de la société Orange ou à son représentant dûment compétent et habilité de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions, rétroactivement à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision préjudicie de manière grave et certaine à ses intérêts dès lors qu’elle a des incidences sur sa situation professionnelle et financière en le privant de toute rémunération pendant une durée de 12 mois et ce depuis le 25 novembre 2024, ce qui ne lui permet plus d’honorer ses charges personnelles, ni de respecter ses engagements bancaires et éducatifs ; il est, de par son statut, ses qualifications et son âge dans l’impossibilité de retrouver un emploi même temporairement ; l’urgence réside également dans sa situation médicale, la décision ayant des retentissements importants sur sa santé ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’un défaut de motivation pour ne comporter que des propos généraux sans précision sur les faits reprochés ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière :
* l’enquête a été conduite dans des conditions irrégulières en méconnaissance des droits de la défense, du principe de loyauté des débats et d’impartialité : elle a été orientée en vue d’une reconnaissance de sa culpabilité, la retranscription des procès-verbaux d’audition n’est pas fidèle à la réalité, aucun agent dont le témoignage aurait pu lui être favorable n’a été auditionné, l’ensemble des procès-verbaux a été anonymisé sans explication ;
* la décision ne tient pas compte du déroulé de la séance du conseil de discipline et des avis réellement rendus par ses membres ;
* le procès-verbal du conseil de discipline établie le 7 août 2024 est insincère et démontre que la sanction est basée sur des éléments tronqués, qui ne lui ont pas été communiqués et qui ont été retirés de son dossier disciplinaire : deux auditions importantes n’ont pas été versées à la procédure ;
* il ne lui a pas été notifié la possibilité pour lui de se taire en violation de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce qui a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise et l’a privé d’une garantie substantielle, alors qu’il a été malmené au cours de l’entretien de la procédure disciplinaire qui a duré près de quatre heures ;
— la matérialité des faits relatifs à l’attribution d’un véhicule dédié n’est pas établie et ces faits ne sauraient être qualifiés de fautifs : il se déduit de la genèse des faits qu’il avait l’habitude d’utiliser un véhicule dédié pour ses déplacements en toute transparence et avec l’accord de sa hiérarchie ; il a toujours respecté les modalités de réservation sans chercher à contourner le système, ce qui était techniquement impossible ; la ligne managériale, dont sa hiérarchie, et l’ensemble du service étaient parfaitement informés de ce qu’il utilisait un véhicule dédié ; aucune autre procédure que celle qu’il a utilisée n’existait ;
— il reconnaît les faits d’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de pool et de la carte essence/péage, à savoir essentiellement des déplacements personnels effectués autour de Rennes et trois trajets plus longs ; il n’a jamais entendu s’approprier le véhicule Orange comme son véhicule personnel ; s’il a utilisé la carte essence pour mettre de l’essence dans son véhicule personnel, c’était uniquement pour se rembourser des pleins effectués à l’inverse sur le véhicule professionnel avec sa carte bleue personnelle ; il reconnaît qu’il a également procédé à tort à deux réservations pour son compte d’utilitaires les 24 mars 2023 et 2 février 2024 pour des trajets courts mais d’autres réservations et usages ne sauraient lui être reprochés ;
— la sanction est disproportionnée au regard des fautes commises, de l’absence de contrôle de la société Orange, de l’absence d’antécédent disciplinaire, de son repentir et des conséquences dramatiques sur sa vie personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la société Orange, représentée par la Selarl HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : M. C est en droit de travailler pendant la période d’exclusion temporaire de fonctions et il ne justifie pas avoir entrepris de rechercher un emploi ; la situation financière et médicale que le requérant dénonce est avant tout la conséquence de son propre comportement ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le moyen tiré du vice de procédure affectant le déroulement de l’enquête administrative est inopérant et est, en tout état de cause, mal fondé : les enquêteurs de la société Orange ont procédé à l’audition des personnes leur semblant les plus à mêmes de les éclairer sur les faits portés à leur connaissance au mois de novembre 2023, le requérant ne précise pas quelles auditions auraient été incorrectement retranscrites, les comptes-rendus d’entretien sont exhaustifs, M. C n’établit pas dans quelle mesure l’anonymisation l’aurait privé de la faculté de comprendre les faits lui étant reprochés et d’assurer utilement sa défense ;
— elle mentionne de façon exacte les résultats des différents votes de l’instance paritaire qui a été amenée à se prononcer ;
— M. C a pu accéder à l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire ;
— si M. C ne s’est pas vu notifier son droit de se taire durant la procédure disciplinaire, cette omission ne l’a pas privé d’une garantie devant la commission administrative paritaire et les garanties liées à l’engagement d’une procédure disciplinaire ne sont pas applicables à la phase administrative, au cours de laquelle s’est déroulé l’entretien du 6 mars 2024 durant lequel il a été entendu par les enquêteurs de la société ;
— elle est motivée en droit et en fait ;
— la matérialité des faits reprochés à M. C est établie par les pièces du dossier, à savoir la réservation permanente d’un véhicule d’entreprise alors qu’il n’y était pas éligible, en contournant les règles d’attribution des véhicules applicables au sein de l’entreprise et l’utilisation de plusieurs véhicules d’entreprise pour réaliser des déplacements personnels durant des périodes non travaillées en violation des règles applicables au sein de l’entreprise ainsi que l’utilisation de la carte essence/péage de l’entreprise à des fins personnelles ;
— les faits reprochés à M. C sont constitutifs de fautes disciplinaires et sont de nature à justifier le prononcer d’une sanction ;
— la sanction prononcée n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard des faits reprochés compte tenu de son expérience, il est exclu que les manquements graves dont s’est rendu responsable M. C à compter de l’année 2020 soient le fruit de maladresses, les agissements du requérant sont réitérés et il a agi en parfaite connaissance de cause, en tant que cadre supérieur, M. C disposait d’une certaine autonomie et de la confiance de sa hiérarchie, les agissements du requérant ont causé un préjudice économique à son détriment, le caractère prétendument notoire de l’utilisation d’un véhicule d’entreprise par M. C est à relativiser dès lors que l’identification du véhicule comme appartenant à la société a été rendue plus complexe par un certain nombre de manœuvres qui lui sont imputables.
Vu :
— la requête au fond n° 2407104 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Allaire, représentant M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur le fait que c’est en toute transparence que M. C a utilisé un véhicule dédié et il n’a jamais cherché à contourner le système de réservation, ce qui était impossible techniquement, souligne l’urgence de la situation de M. C, qui subit une perte importante de revenus du fait de la sanction et connaît une dégradation de son état de santé, insiste sur le manque de loyauté dans le dossier, fait valoir que la charte d’utilisation des véhicules n’a jamais été communiquée aux agents, que M. C avait une réelle nécessité d’avoir un véhicule dédié pour l’exercice de son activité professionnelle, qu’il ne lui a jamais été demandé d’apposer un logo Orange sur le véhicule qu’il utilisait quotidiennement, insiste sur le caractère disproportionné de la sanction au regard des faits ;
— les observations de Me Bellanger, représentant la société Orange, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait que la société Orange a pris en compte la précédente ordonnance de référé pour prononcer une sanction moindre qu’initialement mais que le dossier est d’une particulière gravité eu égard aux fonctions de M. C, expose que 22 véhicules étaient mis à disposition des collaborateurs et que M. C et son adjoint ont créé artificiellement deux groupes de véhicules, dont un groupe de 11 véhicules non réservables par tous les collaborateurs, souligne que le système mis en place a ainsi permis au requérant d’utiliser de façon constante et sans autorisation de sa hiérarchie un véhicule entre mai 2020 et avril 2024, que le système anti démarrage de ce véhicule a été désactivé, qu’il y a eu une préméditation de M. C qui a fait croire qu’il s’agissait de son véhicule personnel, qu’il a ainsi pu effectuer des réservations continues et permanentes d’un véhicule sans accord de la direction et sans information de sa hiérarchie, dès lors que le véhicule était sorti du pool des véhicules réservables par tous, souligne également que M. C a utilisé des véhicules utilitaires de façon permanente avec des kilométrages importants, fait valoir que son ancienneté et les fonctions occupées sont des facteurs aggravants ;
— et les explications de Mme A, directrice du pôle juridique de la société Orange, qui explique le système de réservation et de badgeage des véhicules de la société et de M. C, qui expose que lui et son adjoint ont désactivé le système antidémarrage des véhicules qui leur étaient dédiés uniquement pour gagner du temps et insiste sur le fait qu’il leur était impossible de désactiver l’envoi d’un mail au n+1 lors des réservations de ces véhicules.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, la société Orange conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle fait en outre valoir que :
— le véhicule banalisé dont M. C s’est accaparé le bénéfice a toujours été au nombre des véhicules « en maintenance » dans le système de telle sorte qu’il ne pouvait donner lieu à réservation et que son utilisation ne générait pas d’envoi de mail au manager et d’ailleurs M. C a également désactivé l’antidémarrage de ce véhicule ;
— compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. C et des fonctions qu’il occupait sur le site, son ancienneté et ses notations sont des facteurs aggravants, car personne n’aurait pu déceler le système mis en place si un contrôle inopiné et une enquête approfondie du parc automobile n’avaient pas été menés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024 à 16 heures.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. B C conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
— le pool dédié des véhicules ne comprend pas que des véhicules en maintenance non réservables mais également les véhicules dédiés, dont le véhicule qu’il utilisait et deux véhicules utilitaires et il a bien effectué des réservations de ce véhicule, lesquelles ont précisément déclenché l’ouverture de la procédure disciplinaire ;
— ses supérieurs hiérarchiques étaient bien informés de la réservation du véhicule par mail et cette fonctionnalité ne peut pas être techniquement désactivée.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, la société Orange conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle fait en outre valoir que :
— il est établi que M. C ne justifiait d’aucune autorisation pour s’approprier un véhicule pour ses déplacements comme en ont attesté ses deux derniers supérieurs hiérarchiques et a adopté vis-à-vis de sa hiérarchie un comportement qui ne permettait pas de déceler cet accaparement ;
— dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur les propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024 à 11 h 29, M. B C conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent public de l’Etat, employé par la société Orange depuis 1991, a occupé en dernier lieu les fonctions de pilote/sécurité site et gestionnaire des services aux occupants sur le site d’Orange Atalante, situé à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). A ce titre, il supervisait la gestion notamment du parc automobile. A la suite d’une enquête interne diligentée à compter du 18 janvier 2024, la directrice des ressources humaines d’Orange Innovation a prononcé, le 9 août 2024, à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis partiel de six mois. l’exécution de cette décision ayant été suspendue par ordonnance n° 2405809 du juge des référés du 29 octobre 2024, la directrice des ressources humaines d’Orange, a par une décision du 19 novembre 2024, prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois. M. C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est attribué un véhicule de service non logotypé de manière permanente entre 2020 et 2024, véhicule qu’il a régulièrement utilisé à des fins personnelles, le considérant, selon ses termes comme « son propre véhicule », et ce en méconnaissance des règles édictées par la société Orange relatives à l’usage de ses véhicules. Si M. C se prévaut de ce que sa hiérarchie était systématiquement informée de ce qu’il utilisait ce véhicule de service par l’envoi d’un mail par l’application dédiée, il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que des explications orales apportées à l’audience qu’à tout le moins M. C et son adjoint avaient instauré une organisation rendant inaccessible à la réservation par l’ensemble des collaborateurs la moitié du parc automobile mis en principe à leur disposition, leur permettant ainsi de disposer chacun d’un véhicule dédié en permanence sans que M. C n’établisse en l’état de l’instruction ni la nécessité d’avoir à sa disposition constante l’usage d’un véhicule à des fins professionnelles, ni davantage avoir bénéficié d’une autorisation de sa hiérarchie en ce sens. Il est par ailleurs constant que M. C s’est affranchi des règles en vigueur dans l’entreprise en désactivant le système de badgeage du véhicule en question. S’il invoque les nécessités de gagner du temps dès lors que le badgeage suppose une temporisation de quelques secondes avant de pouvoir utiliser le véhicule, il ressort des explications orales apportées à l’audience que cette procédure a justement été mise en place pour assurer un suivi des véhicules réservés, procédure qu’il lui appartenait de respecter d’autant plus par les fonctions qu’il exerçait. Il est également constant que plusieurs véhicules utilitaires de la société Orange ont été réservés sur des week-ends au nom de M. C, qui reconnaît avoir effectué deux réservations les 24 mars 2023 et 2 février 2024 pour des convenances personnelles. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a, à plusieurs reprises, utilisé la carte carburant d’un véhicule Orange pour les dépenses de carburant et de péage de son véhicule personnel. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la société Orange.
Fait à Rennes, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Plumerault La greffière,
Signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2407105
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